Première chambre civile, 24 février 2016 — 14-29.909
Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 février 2016 Irrecevabilité et Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 174 F-D Pourvois n° Z 14-29.909 et G 15-10.095 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° Z 14-29.909, G 15-10.095 formés par Mme [Q] [I]-[Y], domiciliée [Adresse 2], contre un arrêt rendu le 25 septembre 2014 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [V] [Z], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° Z 14-29.909 invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme [I]-[Y], de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. [Z], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 14-29.909 et G 15-10.095 ; Sur la recevabilité du pourvoi n° G 15-10.095, examinée d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ; Attendu que, par déclaration du 30 décembre 2014, Mme [I]-[Y] a formé un pourvoi contre un arrêt rendu le 25 septembre 2014 ; Que le pourvoi qu'elle a formé en la même qualité contre la même décision, par déclaration du 5 janvier 2015, n'est pas recevable ; Sur les deux premiers moyens du pourvoi n° Z 14-29.909, réunis, ci-après annexés : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 25 septembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 15 mai 2013, pourvoi n° 11-25.364), que M. [Z] et Mme [I]-[Y], qui s'étaient mariés sans contrat préalable le 26 juillet 1974, ont adopté le régime de la séparation de biens par acte notarié du 23 mars 1994, homologué par un jugement du 5 décembre 1994 ; que leur divorce ayant été prononcé le 6 octobre 2003, sans que leur communauté ait été partagée, Mme [I]-[Y] a demandé la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ; qu'un arrêt a déclaré irrecevables comme nouvelles et contraires à ses conclusions de première instance les demandes de Mme [I]-[Y] tendant à dire parfait « l'accord » conclu le 8 novembre 2004, et à dire que la liquidation des droits patrimoniaux des parties doit être effectuée en fonction des attributions de valeurs indiquées dans cet acte ; qu'il a confirmé le jugement ayant attribué à Mme [I]-[Y] un bien immobilier, à charge pour elle de payer notamment des indemnités d'occupation et, à M. [Z], des contrats d'assurance retraite ainsi qu'un portefeuille de titres ; que cet arrêt a été cassé en celles de ses dispositions relatives aux attributions faites à chacun des époux ; Attendu que Mme [I]-[Y] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir fixer la consistance de la communauté au jour de la séparation des biens, fixer la consistance de l'indivision post-communautaire, fixer la date de jouissance divise, juger que la demande de fixation d'une indemnité d'occupation à sa charge était prescrite avant le 18 août 2003, et infondée à compter du 8 avril 2005, en tout état de cause, la réduire à de plus justes proportions, et fixer le montant des créances dues par chaque indivisaire ; Attendu qu'après avoir relevé que, dans son dispositif, l'arrêt du 15 mai 2013 avait expressément limité la cassation aux valeurs des éléments de l'actif et du passif de l'indivision, qui y étaient visés, dont dépendaient les attributions des biens à chacun des coïndivisaires, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de s'expliquer sur des demandes inopérantes, que celles de Mme [I]-[Y], qui n'en constituaient ni l'accessoire ni la conséquence ni le complément, devaient être rejetées ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° G 15-10.095 ; REJETTE le pourvoi n° Z 14-29.909 ; Condamne Mme [I]-[Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille seize. M