Deuxième chambre civile, 18 février 2016 — 14-28.305

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10131 F Pourvoi n° F 14-28.305 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [F] [V], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Crédit foncier de Monaco, société anonyme monégasque, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La société Crédit foncier de Monaco a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [V], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Crédit foncier de Monaco ; Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [V] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [V]. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, statuant sur les appels formés par le CREDIT FONCIER DE MONACO, considéré les appels comme recevables, et rétracté les ordonnances rendues par le président du Tribunal de commerce de NICE, statuant en référé, les 15 février 2013 et 19 avril 2013, et rejeté les demandes de Monsieur [V] ; AUX MOTIFS QUE « dans un souci d'une bonne administration de la justice, il convient de prononcer la jonction des dossiers 13/18987 et l3/l8989 ; que l'article 875 du code de procédure civile donne compétence au Président du Tribunal de commerce pour ordonner par requête les mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; que deux ordonnances sur requête ont été rendues par le Président du tribunal de commerce de Nice à la demande de M. [V] envers une société MECTH CONSULTING ; qu'en application de l'article 496 du code de procédure civile, tout intéressé dispose du droit d'en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ; que les documents visés dans la requête pouvant être utilisés par M. [V] envers la SAM CREDIT FONCIER DE MONACO, celle-ci dispose d'un intérêt pour solliciter la rétractation des requêtes précitées ; que les requête concernant des investigations à effectuer dans une société commerciale dont le siège social est situé à Nice, le Président du tribunal de commerce de cette ville est compétent pour statuer ; que la société appelante ne peut soutenir l'incompétence cette juridiction en invoquant le litige, suite à un prétendu accident du travail l'opposant à M. [V] ; que la mise en oeuvre de l'article 875 du code de procédure civile nécessite que le requérant justifie de l'urgence et de circonstances exigeant que les mesures ne soient pas prises contradictoirement ; que les pièces produites aux débats font ressortir que M. [V], embauché en 2007 par la CMF, est entré en conflit avec son employeur en 2008 suite à la nomination d'un nouveau responsable des affaires juridiques ; que Monsieur [V] a été placé en arrêt de travail le 20 juillet 2010 ; que par jugement du 14 juin 2012, le Tribunal de première Instance de Monaco a débouté Monsieur [V] de sa demande de qualification de la pathologie qu'il présentait en accident de travail ; que par arrêt du 20 septembre 2013, la Cour d'appel de Monaco a confirmé le jugement du 14 juin 2012 ; qu'il convient de relever qu'en janvier 2011, la SAM CREDIT FONCIER DE MONACO a convoqué M. [V] pour abandon de poste, qualification rejetée par celui-ci, et qu'il est apparu que depuis cette date, M. [V] avait été embauché selon contrat à durée indéterminée par la société BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO ; que le 12 juin 2012, à la demande de M. [V], la SAM CREDIT FONCIER DE MONACO a été convoquée d