Première chambre civile, 17 février 2016 — 14-29.687
Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 132 F-D Pourvoi n° G 14-29.687 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Syndicat des conseils opérationnels en optimisation des coûts (Syncost), dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'ordre des avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ au Conseil national des barreaux, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société CFC expert, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à M. [U] [W], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du Syndicat des conseils opérationnels en optimisation des coûts, de Me Le Prado, avocat de l'ordre des avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis et du Conseil national des barreaux, l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au Syndicat des conseils opérationnels en optimisation des coûts (Syncost) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [W] ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2014), que la société Reliures Brun, ayant son siège social en France, a conclu avec la société française CFC expert (la société CFC) trois contrats d'expertises de la tarification des risques professionnels, le premier le 19 mars 1999, le deuxième à une date indéterminée et le troisième le 26 novembre 2000, comportant une mission d'expertise de la tarification de ses cotisations d'accidents du travail et un mandat d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir une réduction de leur taux ; que, doutant de la licéité de la mission ainsi confiée, la société Reliures Brun a assigné la société CFC en nullité des conventions, puis s'est désistée de son action après avoir signé une transaction le 27 juin 2005 ; que l'instance s'est poursuivie entre la société CFC et les intervenants volontaires, le Conseil national des barreaux (CNB) et l'ordre des avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis (l'ordre des avocats), d'une part, le Syncost, dont était membre la société CFC, d'autre part ; que la société CFC a appelé en garantie M. [W], avocat ; Attendu que le Syncost fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à renvoi d'une question préjudicielle devant la Cour de justice de l'Union européenne et de condamner la société CFC à payer au CNB et à l'ordre des avocats un euro à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que toute entrave aux libertés d'établissement et de prestation de services est prohibée si elle ne répond pas à d'impérieuses raisons d'intérêt général, sans discrimination, pour autant qu'elle soit de nature à garantir cet intérêt général sans aller au-delà de ce qui est nécessaire ; qu'en considérant que ne pourrait constituer une entrave au sens du droit européen la qualification OPQCM pour estimer que l'interprétation qu'elle a faite de l'activité poursuivie par la société CFC ne serait en rien contraire au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ses articles 49 et 56 ainsi qu'à la directive services 2006/123, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne , ensemble la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ; 2°/ que toute entrave aux libertés d'établissement et de prestation de services est prohibée si elle ne répond pas à d'impérieuses raisons d'intérêt général, sans discrimination, pour autant qu'elle soit de nature à garantir cet intérêt général sans aller au-delà de ce qui est nécessaire ; que la qualité des destinataires des services en cause doit être prise en compte dans l'appréciation d'une entrave aux libertés d'établissement et de prestation de services ; qu'ainsi, en considérant que l'interprétation qu'elle a faite de l'activité poursuivie par la société CFC ne serait en rien contraire au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ses articles 49 et 56 ainsi qu'à la direc