Première chambre civile, 17 février 2016 — 14-25.071

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1321 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2016 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 137 F-D Pourvois n°R 14-25.071 C 14-25.220 C 14-25.588JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° R 14-25.071 formé par la société Dalia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], contre un arrêt rendu le 12 juin 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ au trésorier principal du [Localité 4], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société [H] Gibraltar Company Limited by Shares, dont le siège est [Adresse 1] (Gibraltar), 3°/ à M. [A] [P] [H], domicilié [Adresse 8] (Liban), défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° C 14-25.220 formé par la société [H] Gibraltar Company Limited by Shares, contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant : 1°/ au trésorier principal du [Localité 4], 2°/ à la société Dalia, 3°/ à M. [A] [P] [H], 4°/ au ministre des finances et des comptes publics, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; III - Statuant sur le pourvoi n° C 14-25.588 formé par M. [A] [P] [H], contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant : 1°/ au trésorier principal du [Localité 4], 2°/ à la société Dalia, 3°/ à la société [H] Gibraltar Company Limited by Shares, défendeurs à la cassation ; Chacun des demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Dalia, de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société [H] Gibraltar Company Limited by Shares, de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de M. [H], de la SCP Foussard et Froger, avocat du trésorier principal du [Localité 4], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 14-25.071, C 14-25.220, C 14-25.588 ; Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche, du pourvoi n° C 14-25.588 : Vu l'article 1321 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la notification à M. et Mme [H] d'un redressement fiscal au titre des années 1994, 1995 et 1996, le trésorier principal du [Localité 4] a assigné M. [H] et la société Dalia, sur le fondement de l'article 1321 du code civil, aux fins de voir constater le caractère fictif de la propriété de la société Dalia sur divers lots dépendant d'un immeuble situé à [Localité 1] et de faire établir la propriété de M. [H] sur les mêmes lots ; que la société Dalia a assigné la société [H] Gibraltar en intervention forcée ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la société Dalia, détenue, à concurrence de 995 parts sur 1000, par la société [H] Gibraltar, dont M. [H] possédait lui-même 99 actions sur 100, avait acheté divers biens, au nombre desquels figuraient les biens litigieux, pour un montant total de 16 500 000 francs, alors qu'elle était dotée d'un capital de 100 000 francs seulement, que les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir que ces biens ont été acquis au moyen d'emprunts souscrits par la société Dalia, que M. [H], qui n'était ni actionnaire ni gérant de cette société, possédait un compte courant créditeur de 43 000 000 francs au sein de cette société, compte courant racheté en partie ultérieurement par la société [H] Gibraltar, M. [H] conservant un compte courant d'environ 2 000 000 francs et que ce dernier occupait les biens litigieux avec son épouse sans être titulaire d'un bail ; Qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, à la suite de la cession, le 26 octobre 1998, des parts dont M. [H] était porteur dans le capital de la société [H] Gibraltar et de la démission concomitante de ses fonctions de gérant de cette société, le défaut de liens qui pouvait en résulter entre celui-ci et la société Dalia n'était pas de nature à faire obstacle à sa qualité alléguée de propriétaire des biens litigieux, à la même date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi n° C 14-25.588 ni sur le moyen unique des autres pourvois : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la ca