Première chambre civile, 17 février 2016 — 14-16.560

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 625 du code de procédure civile.
  • Article 1147 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2016 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 138 F-D Pourvoi n° Q 14-16.560 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme [W] [Q] veuve [G], 2°/ Mme [P] [G], 3°/ M. [U] [G], domiciliés tous trois [Adresse 2], 4°/ M. [L] [G], domicilié [Adresse 4], 5°/ Mme [R] [H] veuve [G], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 février 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Althoff Hôtel France, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société Generali assurances IARD, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; La société Althoff Hôtel France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat des consorts [G] , de Me Haas, avocat de la société Althoff Hôtel France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali assurances IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours d'un séjour à l'hôtel [Établissement 1], propriété de la société Althoff Hôtel France (la société), [V] [G], qui, se trouvant sur le balcon, n'avait pu regagner sa chambre en raison de la défectuosité du système de fermeture de la porte-fenêtre, a fait une chute mortelle en tentant d'accéder au balcon d'une autre chambre ; que Mme [Q], veuve [G], agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs, [P] et [U], Mme [H], veuve [G], et M. [L] [G], mère et frère du défunt (les consorts [G]), ont assigné la société et son assureur, la société Generali assurances IARD, en réparation de leurs préjudices ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, dont l'examen est préalable : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire qu'[V] [G] et elle-même ont commis chacun une faute ayant concouru, pour moitié, aux préjudices subis, alors, selon le moyen, qu'une faute n'engage la responsabilité civile de son auteur que s'il existe entre cette faute et le préjudice dont la réparation est recherchée un lien de causalité direct ; qu'en considérant que la défectuosité du système de verrouillage des portes-fenêtres avait directement causé le décès d'[V] [G], après avoir pourtant relevé que la victime, qui s'était retrouvée enfermée sur le balcon de sa chambre d'hôtel, avait choisi, en l'absence de toute urgence et alors qu'existaient plusieurs solutions alternatives, d'entreprendre une manoeuvre particulièrement périlleuse au regard de la configuration des lieux, ce dont il résultait que la faute de la victime était seule à l'origine directe de sa chute mortelle et constituait, dès lors, la cause exclusive des dommages subis par ses ayants-droits, victimes par ricochet, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que, si [V] [G] ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité de regagner sa chambre en raison de la défectuosité du système de fermeture de la porte-fenêtre, à laquelle la l'hôtelier n'avait pas remédié, alors qu'il en connaissait l'existence, aucune chute n'aurait été à déplorer, la cour d'appel a pu décider qu'il existait un lien de causalité direct entre cette défectuosité imputable à l'hôtelier et les dommages subis, de sorte qu'une éventuelle imprudence de la victime ne pouvait en constituer la cause exclusive ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que, pour dire que la société et [V] [G] ont commis chacun une faute ayant concouru, pour moitié, aux préjudices subis, l'arrêt retient que la défectuosité du système de fermeture de la chambre occupée par [V] [G] était établie et connue de longue date par l'hôtelier, qui s'était abstenu d'y remédier, mais qu'il existait d'autres solutions, pour la victime, que de tenter de passer d'une chambre à l'autre par l'extérieur, au moyen d'une manoeuvre périlleuse, et qu