Première chambre civile, 17 février 2016 — 13-11.041

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 143 F-D Pourvoi n° V 13-11.041 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société La Villa Helena, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2012 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la banque Crédit agricole Sud Rhône Alpes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de Me Delamarre, avocat de la société La Villa Helena, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la banque Crédit agricole Sud Rhône Alpes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 septembre 2012), que, le 8 septembre 2006, la caisse de Crédit agricole Sud Rhône-Alpes (la banque) a consenti à la société civile immobilière La Villa Helena (la SCI) un prêt d'un montant de 300 000 euros, destiné à la construction d'un immeuble à usage locatif ; que, le 24 février 2007, la banque a consenti à la SCI un prêt-relais d'un montant de 200 000 euros ; que la banque a assigné la SCI en paiement des sommes dues au titre de ces prêts ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la substitution du taux légal au taux conventionnel pour les intérêts du prêt de 300 000 euros, alors, selon le moyen, qu'un contrat de prêt doit préciser expressément le taux de période et la durée de la période ; qu'en rejetant la demande de la SCI, quand il résultait pourtant de ses propres énonciations que le taux de période et la durée de la période ne figuraient pas expressément dans le contrat litigieux, la cour d'appel a violé l'article R. 313-1 du code de la consommation ; Mais attendu que le premier alinéa de l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 applicable au litige, qui impose la communication à l'emprunteur du taux de période et de sa durée, excluant de son champ d'application les crédits consentis pour des besoins professionnels, la cour d'appel a exactement retenu que cette obligation n'avait pas à être respectée pour le prêt litigieux ; que le grief n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen, ci-après annexés : Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI La Villa Helena aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour la SCI La Villa Helena. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la SCI VILLA HELENA à payer au CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES une somme de 328.952,23 euros, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 5,75% sur la somme de 304.648,31 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 21 juillet 2009 au titre du prêt de 300.000 euros; AUX MOTIFS QUE « Il ressort de l'acte de prêt du 08 septembre 2006 pour un montant de 300 000 euros, que Mme [W] [D], M. [Y] [O], M.[V]O[O]O et la S.A. CAMCA ASSURANCE se sont portés cautions de l'engagement de la SCI VILLA HELENA. L'article 2-3-10-1 prévoit les conditions du contrat d'assurance caution de la CAMCA ASSURANCE en ces termes : "La garantie accordée par CAMCA ASSURANCE est un engagement de caution simple régi par les articles 2011 et suivants du code civil, c'est-à-dire qu'il ne pourra être mis en jeu qu'après l'épuisement de tous les recours du Prêteur contre l'Emprunteur et le Co-emprunteur. L'existence de la garantie de CAMCA ASSURANCE est compatible avec la possibilité pour le "Prêteur" d'obtenir d'autres garanties conventionnelles ou judiciaires du débiteur ou de tiers". L'article 2-3-10-2 du contrat est relatif à l'engagement solidaire "des personnes désignées en tête des présentes sous le terme générique de la CAUTION" et ne peut concerner