Première chambre civile, 17 février 2016 — 14-26.661

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 147 F-D Pourvoi n° U 14-26.661 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Z] [X], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Banque BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Cardif assurance vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de Me Delamarre, avocat de M. [X], de Me Ricard, avocat de la société Cardif assurance vie, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Banque BNP Paribas, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes,16 octobre 2014), que M. [X], qui avait souscrit le 8 janvier 2010 auprès de la société BNP Paribas (la banque) un emprunt de 120 000 euros, assorti d'intérêts au taux de 3,79 % par an, ainsi qu'une assurance crédit de groupe garantissant la perte totale d'autonomie et le décès, auprès de la société Cardif assurance vie, a assigné, notamment, la banque en responsabilité pour manquement à son devoir de conseil et en nullité du taux effectif global ; Attendu que M. [X] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le banquier est tenu à l'égard de ses clients, emprunteurs profanes, d'un devoir de mise en garde, peu important que les emprunteurs profanes aient disposé des mêmes informations que la banque ; que ce principe impose en particulier au banquier de renseigner ses clients sur la garantie invalidité qu'ils ont contractée ; que dès lors, en s'abstenant en l'espèce de conseiller à l'assuré une garantie qui tienne compte du remboursement des échéances du prêt en cas d'arrêt définitif de travail, la banque a manqué à son obligation d'information et de conseil ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil 2°/ que pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; que le taux effectif global implique que le montant réel de l'assurance invalidité soit pris en compte, et non son coût initial ; qu'en se bornant à relever que le coût initial de l'assurance invalidité avait été indiqué sans rechercher, comme cela lui était expressément demandé, son coût réel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-1 du code de la consommation ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir constaté que M. [X] avait signé une fiche standardisée d'information et de conseil relative aux besoins en matière d'assurance emprunteur, une fiche conseil sur les assurances collectives souscrites par la banque, comportant, au-dessus de sa signature, un tableau définissant en termes simples et clairs les garanties proposées avec la définition des conditions auxquelles elles étaient soumises et de celles dans lesquelles elles pouvaient être mises en oeuvre, outre une demande d'adhésion à l'assurance et une déclaration d'état de santé, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la situation personnelle de M. [X], âgé de 60 ans et en parfait état de santé, disposant de revenus locatifs et contractant le prêt litigieux pour faire construire par la société dont il était gérant un immeuble de rapport, ainsi que le délai de deux mois écoulé entre la signature des demandes d'adhésion au contrat d'assurance et la souscription du contrat de prêt, et encore les pièces produites et, notamment, la lettre de la banque du 7 juin 2011, établissent que le contrat de prêt a fait l'objet d'une étude personnalisée et que l'adhérent a souscrit en toute connaissance de cause un contrat d'assurance excluant la garantie invalidité, au regard de la proximité de son départ à la retraite ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'