Première chambre civile, 17 février 2016 — 14-20.045
Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 152 F-D Pourvoi n° C 14-20.045 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'Association pour l'information, la défense et le recours des accidentés de la circulation de l'Ouest, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 22 mai 2014 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [N], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [I] [X], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de l'association Euraco, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Association pour l'information, la défense et le recours des accidentés de la circulation de l'Ouest, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [N], l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 2014), que, le 26 octobre 2006, à l'occasion de la procédure d'indemnisation consécutive à l'accident de la circulation dont il avait été victime le 22 mai 1995, M. [N] a conclu, avec l'Association pour l'information, la défense et le recours des accidents de la circulation de l'Ouest (Adraco), une convention de « procuration » et, avec l'association Euraco, actuellement en liquidation judiciaire, une convention d'assistance et de gestion ; qu'il a agi en annulation des deux conventions sur le fondement, à titre principal, d'un non-respect des dispositions relatives au démarchage et, à titre subsidiaire, d'un abus de faiblesse ; Attendu que l'Adraco fait grief à l'arrêt d'annuler la convention conclue avec l'association Euraco et de la condamner, in solidum avec cette dernière, à verser une certaine somme à M. [N], alors, selon le moyen : 1°/ que l'arrêt attaqué a condamné l'Adraco à procéder à la restitution due par l'association Euraco en conséquence de l'annulation du contrat conclu par cette dernière avec M. [N], au prétexte que l'Adraco avait décidé d'adhérer à l'association Euraco et de lui confier la gestion de ses dossiers, que M. [N] n'avait eu de relations qu'avec l'Adraco, que les sièges sociaux, les dirigeants, les objets des deux associations étaient identiques et qu'elles formulaient des demandes l'une pour l'autre dans le dispositif de leurs conclusions de sorte qu'elles formaient une seule entité ; qu'en méconnaissant ainsi la personnalité morale et l'autonomie des deux associations, la cour d'appel a violé l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 ; 2°/ qu'il n'y a pas démarchage à domicile lorsque le consommateur ne souscrit aucun engagement lors de la visite du professionnel ; qu'en jugeant applicable la législation sur le démarchage à domicile sans qu'il importe que le représentant de l'association Euraco fût présent quand M. [N] a signé la convention le liant à cette association, la cour d'appel a violé les articles L. 121-21 et L. 121-23 du code de la consommation en leur rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014 ; 3°/ qu'à supposer qu'elle se soit fondée sur la loi du 31 décembre 1971 et celle du 3 avril 1942 pour annuler le contrat conclu avec l'association Euraco, en soulevant d'office ce moyen sans solliciter préalablement les explications des parties la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que les diligences accomplies dans l'intérêt de M. [N] l'avaient été exclusivement par l'Adraco, alors pourtant que la convention avait été signée avec la seule association Euraco qui s'était bornée à émettre des factures, que les factures de l'avocat en charge du dossier de M. [N] étaient adressées à l'association Euraco, alors que les échanges d'information et les demandes d'instruction l'étaient à l'Adraco, que le siège des deux associations, leur représentant et leur objet étaient identiques, et que, dans le dispositif de leurs écritures, elles formaient des demandes pour le compte de l'une ou de l'autre, la cour d'appel a caractérisé l'absence d'autonomie de chacune des associations, l'immixtion mutuelle dans leurs activités et leur gestion ainsi que la confusion d'intérêts entre ell