Deuxième chambre civile, 18 février 2016 — 14-16.999

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Rejet M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 233 F-D Pourvoi n° S 14-16.999 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [A] [C] épouse [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 janvier 2014. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [T] [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 décembre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [A] [C] épouse [L], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2012 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [T] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouard-Gallet, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme [C], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [V], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 25 octobre 2012), que l'expulsion de Mme [C] et celle de tout occupant de son chef d'une terre sise à [Localité 2] a été prononcée par un tribunal de première instance ; Attendu que Mme [C] fait grief à l'arrêt de constater qu'elle ne possède aucun droit indivis dans la terre [Localité 4] ou [Localité 3] sise à [Localité 2] et que les ayants droit de [B] [J] sont propriétaires par titre de cette terre, de dire qu'elle est sans droit ni titre sur ladite terre et d'ordonner, sous astreinte, son expulsion de cette dernière et celle de tous occupants de son chef de la terre [Localité 4] ou [Localité 3] sise à [Localité 2] ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'il résultait de la mesure d'instruction diligentée à l'audience que les revendications de Mme [C] portaient en réalité sur une terre que le plan cadastral situait sur l'île de [Localité 1] et qu'elles n'étaient en conséquence pas pertinentes au regard de l'objet du litige dont elle était saisie, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, motivant sa décision, a statué comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme [C]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que Mme [A] [C] épouse [L] ne possède aucun droit indivis dans la terre [Localité 4] ou [Localité 3] sise à [Localité 2] et que les ayants droit de [B] [J] sont propriétaires par titre de cette terre, dit que Mme [A] [C] épouse [L] est sans droit ni titre de ladite terre et ordonné, sous astreinte, l'expulsion de cette dernière et de tous occupants de son chef de la terre [Localité 4] ou [Localité 3] sise à [Localité 2] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour de cassation a jugé que, si les juges disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation quant à la pertinence d'une offre de preuve et à l'opportunité d'une mesure d'instruction, il en est autrement lorsque les faits articulés, si leur existence était établie, auraient pour conséquence inéluctable de justifier la demande. En l'espèce, Mme [C] épouse [L] qui s'était opposée à la demande d'enquête devant le premier juge l'avait demandée en cause d'appel. Les deux parties sollicitaient donc, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, un transport sur les lieux qui serait de nature à permettre de déterminer les conditions exactes d'occupation et d'exploitation des terres litigieuses, et partant le droit de propriété de l'une ou de l'autre des parties au litige. La cour avait fait droit aux demandes mais l'enquête n'a pas pu avoir lieu en raison notamment des modifications des horaires de vols qui obligeait à rester une semaine sur place. En tout état de cause, l'interrogation des parties à l'audience a permis de vérifier que la terre litigieuse se trouvait bien à [Localité 2] et non à [Localité 1] ; dès lors, les revendications de Mme [C]