Deuxième chambre civile, 18 février 2016 — 15-10.875

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Rejet M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 248 F-D Pourvoi n° F 15-10.875 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [I] [X], 2°/ Mme [O] [W], épouse [X], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ la société du [Adresse 2], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Immo Vauban, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Adida-Canac, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. et Mme [X] et de la société du [Adresse 2], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Immo Vauban, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris ses première et deuxième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2014), que M. et Mme [X], séparés de biens depuis 1989, ont constitué entre eux une SCI propriétaire de plusieurs biens immobiliers ; qu'en vertu d'un arrêt du 24 mai 2005 ayant condamné M. [X] au paiement de la somme de 10 721 609,66 euros, une saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières de la SCI a été diligentée, au profit de la société Immo Vauban, cessionnaire de la créance ; que le 21 mai 2013, la société Immo Vauban a assigné en référé la SCI et M. et Mme [X], sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, pour voir ordonner sous astreinte la production de divers documents, en vue d'une action paulienne intentée le 18 juin 2013 ; Attendu que M. et Mme [X] et la SCI font grief à l'arrêt de les condamner in solidum, sous astreinte journalière, à produire un certain nombre de documents alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 145 du code de procédure civile permet de demander à une partie de produire tout document qu'elle détient, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; qu'il n'est en revanche pas possible de condamner, sous astreinte, une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence et leur détention par le défendeur soient, sinon établies avec certitude, du moins vraisemblables ; qu'en faisant droit à une demande de production de pièces contre les époux [X] et la SCI du [Adresse 2], sans constater que ces derniers étaient bien en possession des pièces litigieuses, ce qu'ils contestaient, ou à tout le moins qu'il était vraisemblable qu'ils le soient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ; 2°/ que les demandeurs faisaient expressément valoir, dans leurs dernières écritures, que la banque de la SCI du [Adresse 2], interrogée, avait précisé ne pas être en mesure de fournir les relevés de comptes de la société de 1999 à 2001, faute de conserver ces relevés pendant une durée supérieure à dix ans, produisant en ce sens le courriel de la banque en date du 3 septembre 2014 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions opérantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, la vraisemblance d'une fraude caractérisant l'existence d'un motif légitime à voir ordonner aux défendeurs la production de documents et, d'autre part, que l'exécution de la mesure ne se heurtait à aucune impossibilité, la cour d'appel a, par une décision suffisamment motivée, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième, quatrième et cinquième branches du moyen, annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI du [Adresse 2] et M. et Mme [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI du [Adresse 2] et M. et Mme [X] à payer à la société Immo Vauban la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux