Deuxième chambre civile, 18 février 2016 — 15-11.072

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Rejet M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 265 F-D Pourvoi n° V 15-11.072 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [N] [V], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Perrin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Perrin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [V], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2014), qu'à l'occasion de plusieurs instances pendantes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, M. [V] a déposé une requête en récusation de M. [U], vice-président au tribunal de grande instance de Paris, à l'occasion de ses fonctions de président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; Attendu que M. [V] fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête en récusation déposée à l'encontre de M. [U], président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'aucun des griefs n'était étayé par d'autres pièces que les écrits de M. [V], lequel ne pouvait se faire une preuve à lui-même, et que quelques pièces de procédure non pertinentes à démontrer la réalité d'une quelconque cause de récusation étaient produites, la cour d'appel a, par ces seuls motifs procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [V]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande en récusation formée par monsieur [N] [V] à l'encontre de monsieur [F] [U], président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; AUX MOTIFS QUE : « au cas présent, la demande en récusation est formée dans le cadre de deux recours intentés par M. [N] [V]– en même temps que son conjoint, M. [B] [C], qui forme une demande en récusation parallèle – devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, contre la caisse primaire d'assurance maladie, dans le cadre d'un litige relatif à l'application de la législation sur les accidents du travail qui a déjà donné lieu, au vu des pièces produites, incluant de précédents jugements ou ordonnances rendus par la même juridiction, à de nombreuses procédures ; que M. [N] [V] incrimine le traitement, par le juge qu'il récuse, de certains de ces recours précédents, tant au cours des audiences des 19 novembre 2013 et 11 février 2014, que dans la gestion hors audience des dites procédures, et s'estime victime de la vindicte du juge, qui serait caractérisée notamment par la commission d'acte d'obstruction ; qu'il fait grief au juge récusé d'une décision de renvoi, prise le 19 novembre 2013 dans « des termes d'une surprenante agressivité verbale et non verbale » au seul bénéfice de la partie adverse, et de ce que l'audience du 14 février 2014 aurait été uniquement consacrée aux questions de procédure soulevées par la caisse, de sorte qu'il n'a pu faire valoir son argumentation ; qu'il affirme également que M. [F] [U] s'est attribué deux autres actions, engagées respectivement les 13 et 30 janvier 2014, sans pour autant fixer de date d'audience, ce dont il déduit que ce magistrat entend « poursuivre l'anéantissement » de ses dossiers et de ceux de son conjoint ; qu'il évoque enfin « une obstruction qui s'est poursuivie sous d'autres formes » à savoir des retards dans la fixation d'audiences ou la notification de décisions ; que les griefs articulés par M. [N] [V] sont, de fait, imprécis ; que ce demandeur à la récusation ne cite notamment aucun propos spécifique qui aurait été tenu par le juge récusé, qui serait de nature à illustrer l'agressi