Deuxième chambre civile, 18 février 2016 — 15-60.261
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Rejet M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 273 F-D Recours n° M 15-60.261 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. [B] [K], domicilié [Adresse 1], en annulation d'une décision rendue les 2, 3 et 4 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. [K] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique estimations immobilières ; que, par délibération des 2, 3 et 4 novembre 2015, notifiée le 18 novembre 2015, contre laquelle il a formé un recours le 23 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif qu'il était inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Amiens ; Attendu que M. [K] fait valoir qu'il s'était engagé lors de sa demande à renoncer à son inscription sur la liste des experts de la cour d'appel d'Amiens dès l'obtention de son inscription sur celle de Paris ; qu'il ajoute que les articles 2 et 6 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 n'interdisent pas de présenter sa candidature dans une autre cour d'appel dès lors que le candidat s'est engagé à démissionner de la précédente cour dès l'obtention de son agrément ; Mais attendu que l'article 5 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 disposant qu'aucune personne physique ou morale ne peut être inscrite sur plusieurs listes de cour d'appel, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.