Première chambre civile, 17 février 2016 — 15-12.805

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 72, II, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012.
  • Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  • Article 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette Convention.

Texte intégral

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 126 FS-P+B+I Pourvoi n° D 15-12.805 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Société hospitalière d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), dans le litige l'opposant à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, MM. Delmas-Goyon, Girardet, Mmes Wallon, Verdun, Ladant, M. Truchot, Mme Teiller, M. Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. Drouet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la Société hospitalière d'assurances mutuelles, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 octobre 2014), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 16 mai 2013, pourvois n° 12-11.768 et 12-16.556), qu'après avoir été victime, le 15 juin 1985, d'un accident de la circulation, dont M. [T] a été reconnu responsable, et avoir subi plusieurs transfusions, Mme [V] a présenté une contamination par le virus de l'hépatite C, diagnostiquée le 18 septembre 2000 ; qu'elle a assigné l'Etablissement français du sang (l'EFS), M. [T] et la société Axa France IARD, assureur de celui-ci, en réparation des préjudices consécutifs à sa contamination ; que l'EFS a appelé en garantie la Société hospitalière d'assurances mutuelles (la SHAM), assureur du centre de transfusion sanguine ayant fourni les produits administrés à Mme [V] ; que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) s'est substitué à l'EFS en cours d'instance ; que M. [T] et son assureur, ainsi que l'ONIAM, ont été condamnés in solidum à payer différentes indemnités à Mme [V] et à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (la caisse) ; Attendu que la SHAM fait grief à l'arrêt de juger que l'article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ne porte pas atteinte aux articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel n° 1 de cette Convention et de la condamner à garantir l'ONIAM des condamnations prononcées au profit de Mme [V] et de la caisse, alors selon le moyen : 1°/ que si, en principe, le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire du litige ; que, suivant la jurisprudence de la CEDH, le seul intérêt financier de l'Etat et donc d'un établissement qui en est l'émanation « ne permet pas de justifier l'intervention rétroactive d'une loi de validation » ; que la Cour de cassation a jugé que la substitution à l'EFS, dans les instances en cours à la date du 1er juin 2010, de l'ONIAM, pour lui permettre d'indemniser, au titre de la solidarité nationale, les victimes de contaminations transfusionnelles par le virus de l'hépatite C, n'opère pas transfert à l'ONIAM des créances de l'EFS envers les assureurs de celui-ci (1re Civ., 28 novembre 2012, pourvoi n° 11-23.990, Bull. I, n° 249) ; qu'aux termes de l'article 72, II, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, lorsque l'ONIAM a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'EFS, cette disposition nouvelle s'appliquant, suivant