Deuxième chambre civile, 18 février 2016 — 15-13.991
Textes visés
- Article 31 du code de procédure civile.
- Article 4 du code civil.
Texte intégral
CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 277 FS-P+B Pourvoi n° T 15-13.991 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société la Caisse générale de financement (Cagefi), dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt n° RG : 13/01741 rendu le 13 janvier 2015 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [P], 2°/ à Mme [G] [K], épouse [P], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, M. Pimoulle, Mmes Brouard-Gallet, Kermina, Maunand, Martinel, conseillers, MM. Adida-Canac, Vasseur, Mmes Pic, Lemoine, Perrin, M. Cardini, conseillers référendaires, M. Mucchielli, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société la Caisse générale de financement, de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. et Mme [P], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le deuxième moyen, réunis : Vu l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que se prévalant du non-remboursement d'un prêt constaté dans un acte notarié reçu par M. [T], notaire, et destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier, la société Caisse générale de financement (la banque) a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice des emprunteurs, M. et Mme [P], qui l'ont contestée, puis a fait assigner ces derniers devant un tribunal de grande instance pour les voir condamnés au paiement d'une certaine somme au titre du solde du prêt ; que M. et Mme [P] ont interjeté appel du jugement ayant rejeté leur fin de non-recevoir tirée de la prescription, déclaré valable l'acte authentique de prêt, dit qu'il constituait un titre exécutoire autorisant la banque à procéder au recouvrement forcé de sa créance à l'encontre de M. et Mme [P] et liquidé la créance de la banque à une certaine somme outre les intérêts conventionnels et les cotisations d'assurance-vie échus ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de la banque, la cour d'appel, après avoir relevé que le premier juge a retenu que la validité de l'acte étant discutée, la banque disposait d'une action et d'un intérêt à agir aux fins de voir constater la validité de son titre ou, à défaut, d'obtenir un titre exécutoire et de liquider sa créance, retient que le caractère exécutoire de l'acte authentique a toutefois pour conséquence de rendre inutile l'obtention par le créancier d'un jugement condamnant les emprunteurs à lui rembourser sa créance, que c'est uniquement dans le cas où cette créance n'est pas liquide que le créancier peut intenter une action en liquidation devant la juridiction statuant au fond, qu'en l'espèce, l'action n'est toutefois pas introduite dans ce but, mais uniquement pour se prémunir contre des contestations éventuelles sur la validité du titre, qui n'étaient par ailleurs pas nées à la date de l'introduction de l'instance, qu'il en résulte que la banque n'avait aucun intérêt à agir, alors qu'elle est en droit de procéder par voie d'exécution forcée du titre qu'elle détient et qu'il appartient alors au débiteur de faire valoir ses contestations devant le juge de l'exécution, lequel dispose du pouvoir de les trancher, même si elles remettent en cause le principe du titre ou la validité des droits et obligations qu'il constate ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte notarié, bien que constituant un titre exécutoire, ne revêt pas les attributs d'un jugement et qu'aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance, de sorte que la titularité d'un acte notarié n'était pas en soi de nature à priver la banque de son intérêt à agir à fin de condamnation de son débiteur en paiement de la créance constatée dans cet acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2015, entre les parties, pa