Deuxième chambre civile, 11 février 2016 — 15-12.155

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 février 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 193 F-D Pourvoi n° X 15-12.155 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Everite, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [R], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], 4°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Everite, de Me Blondel, avocat de M. [R], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [R], salarié de la société Everite (l'employeur) de 1974 à 1989, a déclaré, en août 2008, une affection due à l'amiante que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a prise en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le troisième moyen : Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; Attendu que le préjudice d'agrément réparable en application de ce texte est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ; Attendu que, pour allouer à la victime une certaine somme en réparation d'un préjudice d'agrément, l'arrêt retient qu'il est justifié que les difficultés respiratoires dont souffre l'intéressé l'ont conduit à abandonner ou réduire la pratique des activités physiques spécifiques auxquelles il se livrait antérieurement ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui ne font pas ressortir quelles activités spécifiques sportives ou de loisirs la victime se trouve désormais dans l'impossibilité de pratiquer régulièrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la disposition du jugement ayant alloué à M. [R] la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnisation d'un préjudice d'agrément, l'arrêt rendu le 27 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Everite. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à la Société Everite la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur [L] [R] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la Société Everite conteste d'abord le caractère professionnel de la maladie de M. [R] au motif que cette maladie ne correspond pas à celle figurant au tableau n° 30 sous la dénomination « plaques pleurales » et qu'un avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'imposait ; que cependant, si dans le certificat médical initial, il est fait état de nodules pulmonaires en rapport avec une exposition professionnelle à l'amiante, l'ensemble des médecins appelés à se prononcer sur la nature de la maladie