Deuxième chambre civile, 11 février 2016 — 14-29.502

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés des professions agricoles.
  • Article L. 751-9 du code rural et de la pêche maritime, et L. 6222-32 du code du travail.

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 février 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 204 F-D Pourvoi n° H 14-29.502 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme [E] [J], domiciliée [Adresse 4], agissant en qualité de curatrice son fils M. [P] [J], majeur protégé, 2°/ M. [P] [J], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2014 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Y] [V], domicilié [Adresse 5], 2°/ à la caisse de mutualité sociale agricole de Saône-et-Loire, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au Centre de formation professionnelle et de promotion agricole, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme [J], ès qualités et de M. [J], de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [V], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du Centre de formation professionnelle et de promotion agricole, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés des professions agricoles par l'article L. 751-9 du code rural et de la pêche maritime, et L. 6222-32 du code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction du travail, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire ; que, selon le second, lorsque l'apprenti fréquente le centre de formation, il continue à bénéficier du régime de sécurité sociale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dont il relève en tant que salarié ; qu'il résulte de leur combinaison que l'employeur d'un apprenti doit répondre, devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, des conséquences de la faute inexcusable du personnel du centre de formation que fréquente l'apprenti ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [J], qui avait conclu un contrat d'apprentissage avec M. [V], exploitant une entreprise d'élagage, a, le 15 novembre 2007, été victime d'un accident, pris en charge par la caisse de mutualité sociale agricole de Saône-et-Loire, au cours d'une formation dispensée par le Centre de formation professionnelle et de promotion agricoles de [Localité 1] (le CFPPA) dont il dépendait ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale pour obtenir, dans le dernier état de ses demandes, que M. [V] soit condamné à l'indemniser des conséquences de la faute inexcusable imputée au CFPPA ; Attendu que pour débouter M. [J] de ses demandes, l'arrêt retient que l'exercice imposé à celui-ci, à l'origine de l'accident, s'est déroulé dans le cadre de la formation dispensée par le CFPPA et sous le contrôle de ce dernier et dans un lieu totalement indépendant de l'entreprise de M. [V] ; que le choix pédagogique de l'action de formation à l'origine de l'accident était de la responsabilité du CFPPA ; qu'au cours de cette formation M. [J] n'exécutait aucun travail au profit de M. [V], lequel était totalement étranger à cette formation, et que le CFPPA ne peut être regardé comme ayant substitué M. [V], seul employeur de la victime, auquel aucun manquement n'est reproché dans son pouvoir de direction ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne M. [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [V] à payer à M. [J], assisté de sa curatrice, la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son