Deuxième chambre civile, 11 février 2016 — 15-13.398
Textes visés
- Articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses.
Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 février 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 206 F-D Pourvoi n° Y 15-13.398 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Assystem France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Assystem France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ; Attendu que l'indemnité pour violation du statut protecteur, versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail et qui n'est pas au nombre des indemnités non imposables au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques limitativement énumérées par le second de ces textes, est soumise aux cotisations sociales en application du premier ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l'URSSAF du Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF), a notifié plusieurs chefs de redressement à la société Assystem France (la société) ; que, contestant l'un d'eux, résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations, de l'indemnité pour violation du statut protecteur qu'elle avait versée, en exécution d'une décision de justice irrévocable, à M. [Z], salarié protégé, dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement illicite, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir celui-ci, l'arrêt énonce que l'indemnité réglée en cas de rupture du contrat de travail en violation du statut protecteur, création jurisprudentielle, est forfaitaire, que son montant est indépendant du préjudice réellement subi par le salarié, qu'il s'agit d'une sanction infligée à l'employeur qui a commis une faute, qu'elle ne constitue pas une rémunération et que le fait qu'elle soit chiffrée en fonction du salaire ne peut suffire à la qualifier de complément de salaire ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Assystem France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Assystem France et la condamne à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le redressement notifié par l'URSSAF à la société Assystem France portant sur la réintégration dans l'assiette des cotisations de l'indemnité versée à M. [Z] pour violation de son statut protecteur et, en conséquence, d'AVOIR condamné l'URSSAF du Rhône à rembourser à la société Assystem France la somme de 32 329 € versé à titre conservatoire assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 32 329 € à compter du 18 janv