Deuxième chambre civile, 11 février 2016 — 15-12.843
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 février 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 208 F-D Pourvoi n° V 15-12.843 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 décembre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [D] [W], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 13 mai 2014 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Eurocom recyclage, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maine-et-Loire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. [W], l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 mai 2014), qu'ayant été victime, le 14 mai 2002, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, M. [W], salarié de la société Eurocom recyclage, a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse), le 26 janvier 2006 après consolidation, d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; qu'un procès-verbal de conciliation ayant été établi le 30 novembre 2006, M. [W] a saisi, le 22 mars 2010, une juridiction de sécurité sociale aux fins de liquidation de l'indemnisation complémentaire de ses préjudices ; Attendu que M. [W] fait grief à l'arrêt de déclarer son action prescrite alors, selon le moyen : 1°/ que la saisine de la caisse primaire d'assurance maladie équivaut à une citation en justice dont l'effet interruptif du délai de prescription se prolonge jusqu'à la notification de l'échec de la conciliation ; qu'en l'espèce, le procès-verbal du 30 novembre 2006 ne constate que la conciliation partielle de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à l'exclusion de la liquidation des préjudices de l'assuré, de sorte que la procédure de conciliation était encore en cours lorsque M. [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 22 mars 2010 ; qu'ainsi, en déclarant cette action irrecevable comme prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que la saisine de la caisse primaire d'assurance maladie pour reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et l'action devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour obtenir la liquidation des préjudices de l'assuré tendent à un seul et même but, de sorte que cette seconde action est virtuellement comprise dans la première ; que la procédure de conciliation auprès de la caisse d'assurance maladie n'ayant pas abouti à la liquidation des préjudices, l'action devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a pour objet cette liquidation, n'était pas prescrite ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 431-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt énonce que selon l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime d'un accident du travail se prescrivent par deux ans à la date de la cessation du paiement des indemnités journalières, que la saisine de la caisse d'une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription biennale, un nouveau délai courant à compter de la notification du résultat de la tentative de conciliation prévue par l'article L. 452-4 sur l'existence de la faute inexcusable, le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, et qu'une rechute n'a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale ; qu'il relève qu'au cas présent, la prescription dont le délai a commencé à courir le 31 décembre 2005, a été interrompue par la saisine de la caisse le 26 janvier 2006, qu'à l'issue de la réunion de conciliation du 30 novembre 2006, un procès-verbal de conciliation a été établi portant sur la reconnaissance d'une faute inexcusable, sur la majoration de la rente ainsi que sur une expertise médicale de la victime, que ce procès-verbal a fait courir un nouveau délai de prescription qui n'a pas été suspendu pendant la durée de l'expertise ami