Deuxième chambre civile, 11 février 2016 — 15-10.284

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1 et 3 du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens, et 77 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens.

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 février 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 211 F-D Pourvoi n° P 15-10.284 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Q] [I], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dit Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [I], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, ès qualités, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 1 et 3 du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens, et 77 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens ; Attendu, selon le dernier de ces textes, que l'accident survenu à un agent de la Régie autonome des transports parisiens aux temps et au lieu du travail est présumé imputable au service, sauf à la Caisse de coordination à rapporter la preuve contraire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a déclaré à la caisse de coordination aux assurances sociales (la caisse) un accident survenu le 28 février 2012, à l'un de ses salariés, M. [I] ; que la caisse ayant refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, ce dernier a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale selon lesquelles est considéré comme accident du travail , quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, ou en quelque lieu que ce soit, par un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise et relevé que lors d'un entretien avec son supérieur hiérarchique auquel participaient deux témoins, M. [I] était tombé au sol et que le certificat médical établi le même jour faisait état d'une "cervicalgie et d'un choc psychologique", l'arrêt retient que la matérialité de l'accident au sens de l'article sus-mentionné n'est pas établie ; Qu'en statuant ainsi sur le fondement d'un texte inapplicable au litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'EPIC RATP aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la RATP et de M. [I] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [I] Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la matérialité de l'accident du travail déclaré par M. [Q] [I], le 28 février 2012, n'était pas établie et D'AVOIR débouté M. [I] de sa demande reconventionnelle en paiement ; AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale selon lesquelles est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail,