Deuxième chambre civile, 11 février 2016 — 15-10.152
Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 février 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 215 F-D Pourvoi n° V 15-10.152 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [P] [D], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Johnson controls fabrics, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Michel Thierry, 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme [D], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Johnson controls fabrics, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa dernière branche : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salariée de la société Michel Thierry Group, aux droits de laquelle vient la société Johnson control fabrics (l'employeur), Mme [D], après avoir été victime de trois accidents du travail les 5 avril 2007, 7 janvier et 22 mai 2008 résultant de l'exposition accidentelle à diverses substances chimiques, a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que pour ce qui concerne les deux premiers accidents, l'employeur n'avait pas eu conscience du danger auquel était exposée la salariée et que pour ce qui concerne le troisième, ce dernier avait pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'intéressée qui soutenait que l'employeur n'avait pas établi de document unique d'évaluation des risques professionnels, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Johnson controls fabrics aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme [D]. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de Mme [D] de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, D'AVOIR rejeté sa demande de majoration de 100% de la rente d'accident du travail, D'AVOIR rejeté sa demande d'expertise, D'AVOIR rejeté sa demande de paiement de diverses sommes au titre des préjudices subis et D'AVOIR rejeté ses demandes de paiement des dépens et de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE« En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a la caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452¬1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. C'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable. A titre préliminaire, il convient de relever que Madame [D] qui affirme tout au long de ses conclusions que l'allergie sévère dont elle souffre et notamment sa sensib