Deuxième chambre civile, 11 février 2016 — 15-13.711
Textes visés
- Article 92, alinéa 2, du code de procédure civile.
- Article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 février 2016 Cassation partielle M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 222 F-D Pourvoi n° P 15-13.711 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Cymb, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [L], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Cymb, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme [L], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [L], salariée de la société Cymb (l'employeur), a été victime, le 8 mars 2007, d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) au titre de la législation professionnelle, puis d'une rechute également prise en charge par la caisse et indemnisée pour la période du 1er juillet 2008 au 30 novembre 2009 ; que Mme [L] a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que le fait pour un employeur d'invoquer, en défense à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable, l'inopposabilité, à son égard, de la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel d'une rechute consécutive à un accident du travail ne constitue pas une réclamation contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale au sens du texte susvisé, de sorte qu'il n'est pas tenu de saisir la commission de recours amiable préalablement à l'exception qu'il soulève ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de l'employeur tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la rechute, l'arrêt retient que cette demande aurait dû être présentée préalablement à la commission de recours amiable ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 92, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que devant la cour d'appel, l'incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française ; Attendu que pour déclarer la cour d'appel incompétente pour connaître de la demande en inopposabilité du taux de rente tel que fixé par un tribunal du contentieux de l'incapacité, l'arrêt retient que cette demande tend, en réalité, à prévenir l'éventuelle prise en compte par la caisse, pour le calcul des cotisations d'accidents du travail, des décisions d'attribution de rente au bénéfice des salariés, de sorte qu'elle relève de la compétence de la juridiction du contentieux technique ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société Cymb en inopposabilité de la rechute du 1er juillet 2008 et en ce qu'il a déclaré la cour d'appel incompétente pour statuer sur la demande aux fins d'inopposabilité du taux de rente tel que fixé par le tribunal du contentieux de l'incapacité, l'arrêt rendu le 18 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [L] et condamne la caisse primaire d'assurance maladie d