Deuxième chambre civile, 11 février 2016 — 15-13.739

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime et 1315 du code civil.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 février 2016 Cassation M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 223 F-D Pourvoi n° U 15-13.739 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2 - chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) du Petit Caunac, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord, de Me Bouthors, avocat de l'EARL du Petit Caunac, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime et 1315 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord (la caisse) a notifié, le 6 juillet 2011, à l'EARL du Petit Caunac (l'EARL), une mise en demeure pour le paiement de cotisations sociales au titre des deux premiers trimestres de l'année 2009, en raison de la dissimulation d'emplois salariés ; qu'une contrainte lui ayant été signifiée, le 10 octobre 2011, l'EARL a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour annuler la mise en demeure et la contrainte, l'arrêt relève que les gendarmes ont procédé, le 4 mars 2009, en présence de M. [Q] (MSA) et de Mme [E] (inspection du travail), à un contrôle de l'exploitation agricole de M. [F], qui est l'époux de la gérante de l'EARL ; qu'à cette occasion, ils ont constaté la présence de trois ouvriers agricoles travaillant à la taille des arbres fruitiers, salariés de M. [Y], prestataire de services agricoles ; que l'un de ces salariés semblait faire l'objet d'une déclaration d'embauche, les deux autres ne semblant pas avoir été déclarés auprès de la MSA ; que selon le procès-verbal du 16 février 2010 établi par M. [Q], la gestion de l'exploitation contrôlée (celle de M. [F]) était assurée par l'EARL ; que l'un des ouvriers de M. [Y] a déclaré avoir déjà travaillé sur cette exploitation en décembre 2008 et janvier 2009 pour le compte de M. [H] ; que M. [F] a précisé avoir fait travailler trois à quatre personnes fournies par M. [H] pendant vingt jours environ, sans obtenir de ce dernier aucun document administratif lié à l'emploi de ces salariés ; que M. [H] a indiqué avoir mis à la disposition de l'EARL quatre à huit personnes afin d'effectuer un chantier de taille et précisé que, n'étant plus déclaré auprès de la MSA, il n'avait fourni aucun document social à l'EARL tout en lui facturant les prestations ; que de son côté, l'EARL reconnaît avoir fait appel aux services de M. [H] et aux salariés de ce dernier pour travailler sur l'exploitation de M. [F], mais affirme que c'était à une période où M. [H] était inscrit à la MSA, soit avant le mois de décembre 2008 ; qu'il est versé aux débats une facture émise par M. [H] en date du 3 février 2009 pour des travaux de taille d'arbres fruitiers, la date de ces travaux n'étant pas mentionnée ; qu'ainsi, le redressement litigieux ne s'appuie sur aucun contrôle de personnes vues en train de travailler pour le compte de l'EARL sans être déclarées ; qu'il fait seulement suite à un contrôle du 4 mars 2009 effectué sur les terres appartenant à un tiers, M. [F] ; que l'audition des protagonistes ne figure pas au dossier ; que le procès-verbal de gendarmerie n'évoque pas de travail dissimulé réalisé par des ouvriers de M. [H] pour le compte de l'EARL ; que les périodes exactes, le nombre et les identités des salariés concernés par le travail dissimulé sont pour le moins incertains ; que la caisse ne justifie pas des suites données au redressement de M. [H] ; que dès lors, elle ne démontre pas l'existence de travaux réalisés pour le compte de l'EARL à une époque où M. [H] n'était plus inscrit auprès de la MSA ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement