Deuxième chambre civile, 11 février 2016 — 15-12.157
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10103 F Pourvoi n° Z 15-12.157 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Everite, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], 3°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à M. [P] [X] [C], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Everite ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Everite aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Laurans, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Everite PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à la Société Everite la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur [P] [X] [C] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la Société Everite conteste d'abord le caractère professionnel de la maladie de M. [X] [C] au motif que cette maladie ne correspond pas à celle figurant au tableau n° 30 sous la dénomination « plaques pleurales » ; que cependant le certificat médical initial fait état de « plaques pleurales ant. G de 3,6 mm » et relève l'exposition professionnelle de l'intéressé aux poussières d'amiante pendant 14 ans d'activité au sein de l'établissement d'Everite ; que la déclaration de maladie professionnelle du 5 avril 2009 fait également état de « plaques pleurales » ; que ce diagnostic a été confirmé par le service médical de la caisse, qui a considéré que la maladie invoquées correspondait à celle désignée au tableau n° 30 ; que les comptes-rendus d'examen tomodensitométriques ne contredisent pas ce diagnostic, mais confirment au contraire la présence de mêmes lésions pleurales, l'une antérieure gauche de 3,6 mm d'épaisseur et l'autre lobaire inférieure gauche de 6,6 mm d'épaisseur ; qu'il existe dont une identité de diagnostic et l'examen pratiqué ne relève pas l'existence d'une maladie différente ce celle figurant au tableau n° 30 ; que l'employeur fait également grief à la caisse primaire de ne pas lui avoir communiqué, préalablement à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, l'examen tomodensitométrique établi pour confirmer le diagnostic médical ; que toutefois, la teneur de l'examen tomodensitométrique mentionné au tableau n° 30-B des maladies professionnelles, qui constitue un élément du diagnostic, n'a pas à figurer dans les pièces dont l'employeur peut demander la consultation ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré la décision de prise en charge opposable à la Sté Everite ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE tant la déclaration de maladie professionnelle du 3 avril 2009 que le certificat médical initial font état de plaques pleurales ; que cette maladie est inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles et c'est donc à bon droit qu'elle a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de Seine-et-Marne ; 1) ALORS D'UNE PART QUE le dossier communiqu