Deuxième chambre civile, 11 février 2016 — 15-13.352

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10105 F Pourvoi n° Y 15-13.352 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Eiffage construction Limousin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2014 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Vienne, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Eiffage construction Limousin, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne ; Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Eiffage construction Limousin de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eiffage construction Limousin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Laurans, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage construction Limousin. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que M. [W] a été victime d'un accident du travail le 16 août 2011, rejeté la demande d'expertise médicale judiciaire présentée par la société Eiffage Construction Limousin et dit que la décision de prise en charge de la CPAM de la Haute-Vienne de l'accident du travail dont a été victime le 16 août 2011 M. [W] est opposable à la société Eiffage Construction Limousin ; AUX MOTIFS QUE « SUR LA RECONNAISSANCE DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL : La déclaration d'accident du travail renseignée par l'employeur mentionne « Lors de la préparation du dallage d'une plate-forme, M. [W] aurait ressenti une douleur au niveau du dos en étalant du sable et du gravier à l'aide d'une pelle. Nous émettons des réserves quant à la matérialité de cet accident. » Le certificat médical initial du 16 août 2011 mentionne un lumbago avec sciatique, en précisant « lombalgies avec sciatalgies bilatérales mal systématisées suite à un effort de soulèvement ». Le salarié a été entendu par un inspecteur assermenté et il a expliqué : « Le 16 août 2011, je me trouvais sur un chantier à [Localité 1], il m'avait été demandé en début d'après-midi de niveler une plate-forme. Pour cela, j'étalais à l'aide d'une pelle du sable et du gravier et aussi des blocs de cailloux et lors d'un mouvement avec la pelle, j'ai ressenti une très forte douleur dorsale, très invalidante, à tel point que je ne pouvais plus bouger. » Le salarié évoque ensuite la présence d'un collègue de travail et son transfert au service des urgences de l'hôpital local. Interrogé sur les réserves de son employeur, il a confirmé qu'il connaissait des problèmes de dos et avait été victime quelques années auparavant d'un accident de travail lorsqu'il travaillait pour la société GTL, reprise par la société Eiffage construction Limousin. Enfin, il indique avoir suivi une formation de grutier mais que malheureusement sur ce chantier, il n'y en avait pas besoin et qu'il avait dû faire des travaux essentiellement manuels. M. [V] [X] [U], salarié présent au moment des faits, indique que son collègue « réglait à