Deuxième chambre civile, 11 février 2016 — 15-10.441

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10107 F Pourvoi n° J 15-10.441 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Groupe Cayon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Groupe Cayon, de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 1] ; Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe Cayon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 1] la somme de 2 400 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize, et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Cayon Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à la société GROUPE CAYON la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 1] de prendre en charge, au titre de l'accident du travail survenu le 8 octobre 2007 au salarié [X] [B], les arrêts de travail et soins prescrits jusqu'au 23 juillet 2009 ; AUX MOTIFS QU' « il est constant que [X] [B] a été victime d'un accident du travail le 8 octobre 2007 ; que les certificats du médecin traitant et les autres informations données à la Cour font apparaître une continuité de symptômes et de soins entre l'accident et les lésions constatées dans le certificat final, dès lors qu'une atteinte de la région lombaire a persisté; que le délai d'environ un mois qui s'est écoulé entre l'accident et l'hospitalisation ne brise pas cette continuité ; qu'il appartient à la société Groupe Cayon, pour écarter la présomption d'imputabilité résultant de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, de prouver que les lésions à l'origine des arrêts de travail ont eu une cause totalement étrangère au travail ; que ni l'expert judiciaire, ni le docteur [T] ne décrivent l'état de la victime au moment où ils ont émis leurs avis respectifs ; qu'ils ne relatent pas l'avoir examinée ; que ces avis ne remettent donc pas en cause les dires du médecin traitant ; que l'expert et le docteur [T] ne s'expriment que de façon hypothétique sur les causes et les suites de l'hospitalisation ; qu'en conséquence, leurs avis ne sont pas susceptibles de détruire la présomption d'imputabilité applicable aux soins et arrêts litigieux ; qu'il en va de même de l'allégation selon laquelle la durée de soins et d'arrêts excéderait celle relatée par les données habituelles de la littérature médicale alors qu'elle ne tient compte ni de l'état concret de la victime ni de son évolution réelle ; qu'on ne peut pas reprocher à la Caisse primaire une quelconque omission de prêter son concours aux opérations d'expertise alors que le jugement qui a ordonné cette mesure indiquait que l'assistance des parties aux opérations d'expertise était facultative, et que l'expert n'indique pas avoir vainement demandé à la Caisse de lui communiquer des documents ; qu'il y a ainsi lieu d'infirmer la décision des premiers juges et de dire que la décision de prise en charge des soins et arrêts litigieux jusqu'au 23 juillet 2009 est opposable à la société Groupe Cayon ; que l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale laisse, en cette matière, la cha