Deuxième chambre civile, 11 février 2016 — 15-12.282

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 978 et 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 février 2016 Déchéance et Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10111 F Pourvoi n° K 15-12.282 et Pourvoi n°J 15-14.558JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : I - Statuant sur le pourvoi n° K 15-12.282 formé par M. [L] [E], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Fleury Michon logistique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié en cette qualité [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° J 15-14.558 formé par la société Fleury Michon logistique, contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [E], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée, 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [E], de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Fleury Michon logistique ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° K 15-12.282 et J 15-14.558 qui attaquent le même arrêt ; Vu les articles 978 et 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, produit à l'appui du pourvoi n° K 15-12.282, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; CONSTATE la déchéance du pourvoi n° J 15-14.558 ; REJETTE le pourvoi n° K 15-12.282 ; Condamne M. [E] et la société Fleury Michon logistique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize, et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit, au pourvoi n° K 15-12.282, par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [E] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE l'issue du litige dépend en premier lieu de la largeur exacte de l'allée sur laquelle est survenu l'accident dont M. [E] a été victime, de la conformité de cette largeur aux normes ou préconisations alors en vigueur et, dans l'affirmative sur ce point, de l'encombrement de cette allée au jour de l'accident, la conscience du danger que l'employeur avait ou devait avoir ne pouvant être recherchée que pour autant que la largeur de l'allée en question ne serait pas conforme aux normes ou que cette allée, ayant été encombrée, ne permettait pas une circulation sans danger ; que, s'agissant de la largeur réelle de l'allée, quand bien même M. [B] a dans son attestation (pièce de M. [E] n° 8) indiqué qu'elle mesurait « 2,80 m au lieu de 3 m », il doit être considéré, faute d'élément plus objectif sur ce point, qu'elle est de 3,05 m, cette mesure ressortant du rapport de la visite des lieux effectuée par l'inspecteur du travail le 18 mai 2009 (pièce de M. [E] n° 12) ; que, s'agissant des normes ou préconisations, si l'inspecteur du travail a lors de sa visite du 18 mai 2009 indiqué une préconisation de 3.40 m, l'allée en question, servant simultanément de lieu de stationnement en phase de prélèvement et de lieu de circulation des engins, il n'a fourni aucune indication quant aux sources de cette préconisation ; que M. [E] soutient que ce faisant l'inspecteur du travail s'état référé à la norme INRS relative aux allées de circulation à double sens ; que, cependant, il ressort du document établi par l'INRS intitulé « la circulation en entreprise » que produit la société Fleury Michon logistique (sa pièce n° 8) que la largeur des voies de circulation à double sens, à laquelle l'allée dans laquelle a eu lieu l'accident dont s'agit doit être assimilée pour les raisons relevées par l'inspecteur