Deuxième chambre civile, 11 février 2016 — 15-10.836
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10112 F Pourvoi n° P 15-10.836 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Air France-KLM, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société Axa corporate solutions assurance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [F] [Z], domicilié [Adresse 7], 2°/ à M. [S] [E], 3°/ à M. [T] [E], 4°/ à Mme [V] [N], tous trois domiciliés [Adresse 5], 5°/ à Mme [I] [X], domiciliée [Adresse 6], 6°/ à M. [D] [A], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur [C] [A], 7°/ à M. [O] [A], domiciliés tous deux [Adresse 2], 8°/ à la société Airbus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Air France-KLM et de la société Axa corporate solutions assurance, de la SCP Gaschignard, avocat de MM. [S] et [T] [E], de Mmes [N] et [X] et de M. [O] [A] ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Air France-KLM et à la société Axa corporate solutions assurance de leur désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [Z] et M. [D] [A] ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Air France-KLM et la société Axa corporate solutions assurance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 500 euros à chacun des défendeurs, MM. [S] et [T] [E], Mmes [N] et [X] et M. [O] [A] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize, et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Air France-KLM et la société Axa corporate solutions assurance. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence matérielle formée par les sociétés Air France et Axa Corporate Solutions en ce qui concerne M. [S] [E], M. [T] [E], Mme [V] [N], Mme [I] [X] et M. [O] [A] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'incompétence matérielle soulevée par les appelantes et relative à l'action des autres victimes par ricochet, le juge de la mise en état a justement dit que si l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale interdit, sous réserve de certaines exceptions, que les actions en réparation des accidents du travail, notamment, soient exercées conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit, cette exclusion, concernant ces ayants droit, ne vise que les personnes énumérées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du même code ce qui n'est pas le cas de Monsieur [S] [E], père de Madame [Q] [E], qui ne prétend pas avoir été à la charge de sa fille, de son frère Monsieur [T] [E], de l'épouse de son père, Madame [V] [N] et de sa tante, Madame [I] [X] ni de celui de Monsieur [O] [A], beau-fils de Madame [B] [H] épouse [A] ; qu'en effet, sont des ayants droit au sens du code de la sécurité sociale le concubin ou le partenaire du défunt lié par un PACS (article L .434-8), ses enfants et, s'ils étaient à sa charge, ses autres descendants et ses ascendants (articles L. 434-8, L. 434-10 et L. 434-13) ; que l'exception d'incompétence matérielle relative à ces victimes par ricochet a donc à bon droit, été rejetée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les demandeurs au fond ayant la qualité d'ayants droits au sens de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, soit Monsieur [F] [Z], Monsieur [D] [A] et Monsieur [C] [A], mineur représenté par son père, n'ont pas, parallèlement, saisi le tribunal d