Deuxième chambre civile, 11 février 2016 — 15-12.914

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10115 F Pourvoi n° X 15-12.914 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Proman recrutement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement secondaire [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des [Localité 2], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Proman recrutement, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Proman recrutement aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize, et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Proman recrutement Le pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré opposable à la société PROMAN RECRUTEMENT la décision de la CPAM des [Localité 2] relative à la prise en charge de l'accident de Mme [R] au titre de la législation professionnelle ; AUX MOTIFS QUE « Vu les pièces et les écrits déposés et soutenus à l'audience par les parties auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation ; que si l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale considère comme accident du travail tout accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, il appartient dans un premier temps à la CPAM des [Localité 2] de rapporter la preuve d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail dont il est résulté des lésions ; que le diagnostic posé au centre hospitalier de [Localité 1], à savoir une « entorse du genou gauche » selon les termes du certificat initial en date du 22 mai 2006, est compatible et cohérent avec la version des faits donnée par Mme [R] qui explique s'être tordu le genou en descendant de la benne de son camion ; que la société Proman Recrutement, entreprise de travail temporaire, a été avisée par Mme [R] de l'accident le 22 mai 2006, soit trois jours après l'accident allégué ; que selon les mentions de la déclaration d'accident du travail renseignées par la société Proman Recrutement, Mme [R] a dû être transportée aux urgences de l'hôpital de [Localité 1] après l'accident ; qu'il existe ainsi des indices suffisamment graves, précis et concordants pour retenir que Mme [R] s'est blessée au temps et au lieu du travail ; qu'en conséquence, l'organisme social bénéficie de la présomption d'imputabilité posée par l'article précisé »; ALORS, D'UNE PART QU'il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié, qui se prévaut de la présomption d'imputabilité d'établir l'existence d'un fait accidentel apparu aux temps et lieu de travail ; qu'en l'absence de témoin oculaire, la preuve de la matérialité de l'accident ne peut être rapportée que par des présomptions graves, précises et concordantes ; que cette preuve ne saurait résulter des seules déclarations du salarié, mais doit être corroborée par des éléments objectifs extérieurs aux affirmations de la victime ; qu'au cas présent, la société PROMAN RECRUTEMENT contestait la réalité du fait accidentel et son apparition aux temps et lieu de travail en rappelant, d'une part, que la salariée avait déclaré être victime d'un fait accidentel plus de trois jours après s