Deuxième chambre civile, 11 février 2016 — 15-11.318

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10118 F Pourvoi n° N 15-11.318 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société André BTP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société André BTP, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société André BTP aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société André BTP Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société ANDRE BTP de sa demande d'expertise et d'avoir déclaré imputable à l'accident du travail dont a été victime M. [I] le 30 octobre 2008 l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM ; AUX MOTIFS QUE « il est constant que le 30 octobre 2008, au temps et au lieu de son travail, Monsieur [I] a été heurté par le bras articulé d'une mini-pelle. Son employeur, la société ANDRE BTP n'a jamais contesté l'imputabilité au travail de cet accident. Si la déclaration d'accident du travail du 30 octobre 2008 ne mentionnait pas le genou gauche comme siège des lésions, le certificat médical initial du même jour comportait quant à lui l'indication d'une contusion du genou gauche, dont la lésion a donné lieu au constat d'une continuité des symptômes, sous formes de douleurs, jusqu'au certificat médical final, après réalisation de l'arthroscopie et de la ménisectomie réalisées suite au diagnostic d'une fissure interne du ménisque du genou gauche au mois de juillet 2009. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, au sens de l'article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime. En l'espèce, avant le constat de la guérison apparente, le 3 mai 2010, la réalisation de l'arthroscopie, puis la réalisation de la ménisectomie ont nécessité, en plus de la prescription de repos d'une journée par le certificat médical initial, la prescription d'arrêts de travail du 27 octobre au 8 décembre 2009, éléments caractérisant le fait que Monsieur [I] s'est trouvé en situation d'incapacité de travail avant la constatation de sa guérison. Si contrairement à ce qu'énonce le jugement, l'arrêt de travail initial n'a nullement été prolongé de façon ininterrompue jusqu'au 3 mai 2010, il n'en reste pas moins que la lésion nouvelle au genou gauche a été diagnostiquée avant guérison ou consolidation, si bien que les premiers juges ont à juste titre estimé que la présomption d'imputabilité devait recevoir application. Dans son avis du 8 février 2010, le Dr [V], médecin conseil de la société ANDRE BTP indique que « l'évolution sur un an fait plutôt penser à un processus dégénératif qui aurait pu être intriqué avec un traumatisme ». Force est de constater que par cet avis, la société appelante ne rapporte nullement la preuve que l'apparition de la fissure interne du g