Deuxième chambre civile, 11 février 2016 — 15-12.170
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10120 F Pourvoi n° P 15-12.170 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Saint-Gobain quartz, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [E] [H] épouse [D], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Saint-Gobain quartz ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Saint-Gobain quartz aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Gobain quartz PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à la Société Saint-Gobain Quartz la décision de la Caisse primaire d'assurancemaladie de Seine-et-Marne de prise en charge à titre professionnel de la maladie de Madame [E] [D] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la Sté Saint-Gobain Quartz conteste d'abord le caractère professionnel de la maladie de Mme [D] au motif que cette maladie ne correspondrait pas à celle figurant au tableau n° 30 sous la dénomination « plaques pleurales » puisque le certificat médical initial évoque seulement des calcifications pleurales et que le compte-rendu d'examen tomodensitométrique ne relève que des nodules et petites calcifications pleurales ; que cependant, le service médical appelé à se prononcer sur la nature de la maladie dont est atteinte Mme [D] l'a désignée sous la qualification médicale de « plaques pleurales » correspondant à celle inscrite au tableau n° 30 B ; que le médecin chargé d'évaluer son taux d'incapacité fait état de séquelles de plaques pleurales isolées ; qu'il n'y a eu aucun changement de qualification de la maladie déclarée par l'intéressée et qu'il n'est pas justifié que la désignation de cette maladie prise en compte par la caisse soit erronée ; que par ailleurs, les autres conditions de prise en charge tenant au délai d'apparition de cette maladie, à l'activité professionnelle et à la réalité de l'exposition à l'amiante ne sont pas sérieusement contestées, puisque le délai de 40 ans n'était pas dépassé et que l'intéressée était spécifiquement chargée de la fabrication de divers produits à proximité de fours et appareils recouverts d'amiante ; que de même, pour contester l'opposabilité de la prise en charge, l'employeur fait grief à la caisse primaire de ne pas lui avoir communiqué l'examen tomodensitométrique établi pour confirmer le diagnostic médical sur les plaques pleurales ; que toutefois, la teneur de l'examen tomodensitométrique mentionné au tableau n° 30 B des maladies professionnelles, qui constitue un élément du diagnostic, n'a pas à figurer dans les pièces du dossier, dont l'employeur peut demander la consultation ; que c'est donc à tort que la Sté Saint-Gobain Quartz invoque l'absence de communication de cet examen pour contester le caractère professionnel de la maladie ; qu'en l'absence de justification d'une cause totalement étrangère au travail, la maladie contractée par Mme [D] dans les conditions du tableau n° 30 B