Deuxième chambre civile, 11 février 2016 — 15-13.020

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10121 F Pourvoi n° N 15-13.020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [S] [X] épouse [F], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2014 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (accident du travail maladie professionnelle), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme [X] épouse [F] ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] épouse [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme [X] épouse [F] Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris, et D'AVOIR dit que les séquelles de l'accident du travail du 24 mars 2010 dont avait été victime Mme [S] [X] épouse [F], justifiaient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 8 % à la date de consolidation du 30 septembre 2011 ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, que "le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité" ; que les notions de qualification professionnelle et d'aptitude mentionnées à l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ; Que de plus, si le taux d'incapacité permanente partielle permet de compenser en partie une perte de salaire liée aux conséquences d'un accident professionnel ou d'une maladie professionnelle, il ne s'agit cependant pas d'un salaire de remplacement ; qu'au vu des pièces du dossier, Mme [S] [X] épouse [F] a été reconnue inapte à son poste lors de la visite médicale de reprise du travail puis licenciée par lettre recommandée en date du 30 décembre 2011 ; qu'ainsi, la Cour considère que le premier juge a fixé un taux professionnel exceptionnellement élevé et qu'il convient de le ramener à de plus justes proportions ; qu'à la date du 30 septembre 2011, Mme [S] [X] épouse [F] présentait des séquelles légères d'une douleur lombaire ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont la Cour adopte les conclusions, les séquelles décrites ci-dessus et leur incidence professionnelle justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 8 % ; qu'en conséquence, la Cour constate que le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris ; 1. ALORS QUE le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; qu'en décidant que le Tribunal avait fixé un taux professionnel exceptionnellement élevé et qu'il convenait de le ramener à de plus justes proportions, la