Deuxième chambre civile, 11 février 2016 — 15-13.059

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10122 F Pourvoi n° E 15-13.059 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [D] [R] [Q] [R], domicilié [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 20 février 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société International Firstline Aviation Security, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à Mme [J] [Z], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société International Firstline Aviation Security, 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie 75 Paris, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. [R] [Q] [R], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. [R] [Q] [R] de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société International Firstline Aviation Security ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] [Q] [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. [R] [Q] [R] Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [R] [Q] [R] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de l'avoir condamné à payer le droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, AUX MOTIFS QUE « M. [R] indique qu'il a été engagé en qualité d'agent de sûreté, chargé, à ce titre, du contrôle de la sûreté des personnes ou des bagages ; que le matin du 25 avril 2006, vers 4 h du matin son employeur a exigé de lui qu'il procède à la manutention de plus de 140 poteaux de barrérage dans le hall 4 de l'aéroport [1], le poids de chaque barrérage étant supérieur à 11 kg ; qu'il a alors ressenti une vive douleur dans le dos entraînant une lombalgie d'effort. Qu'il ajoute qu'un tel travail ne relevait pas de ses attributions, celles-ci incombant exclusivement à l'Aéroport de [Localité 1] avec lequel la société Ifas était contractuellement liée ; qu'il soutient que la responsabilité de l'employeur se trouve incontestablement engagée, la société Ifas ayant manqué gravement à son obligation de sécurité de résultat en l'obligeant à effectuer une telle manutention, alors que celle-ci n'entrait en aucun cas dans ses prérogatives professionnelles et qu'une telle tâche non seulement nécessitait une formation spécifique, mais également un équipement particulier (vêtement, chaussures et accessoires, dont notamment une ceinture de maintien), outre des informations et précautions indispensables communiquées préalablement au salarié, ce qui n'a pas été le cas. Mais considérant que c'est aux termes d'une motivation qui doit être adoptée que les premiers juges ont débouté M. [R] [Q] [R] de ses demandes ; Considérant en effet, qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié e