Première chambre civile, 10 février 2016 — 15-10.551

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 111 F-D Pourvoi n° D 15-10.551 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [V] [P], épouse [T], domiciliée [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [Z] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de Mme [P], de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat de M. [T], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 13 novembre 2014), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. [T] et de Mme [P] ; Attendu que Mme [P] fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la prestation compensatoire due par M. [T] ; Attendu, d'abord, que les griefs des première et troisième branches ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Attendu, ensuite, que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, la deuxième branche ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles la cour d'appel a souverainement évalué le montant de la prestation compensatoire ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme [P] Mme [P] épouse [T] fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif de ce chef d'avoir ramené à la somme de 60.000€ le montant de la prestation compensatoire due par M. [Z] [T] sous forme d'un capital payable en une seule fois ; AUX MOTIFS QUE le premier juge a accordé à l'épouse une prestation compensatoire d'un montant de 120.000€ ; que l'épouse réclame la confirmation du jugement déféré relativement au montant de ce capital, cependant que le mari en sollicite la réduction à la somme de 50.000€ ; que l'épouse conteste les deux méthodes de calcul proposées par son époux pour parvenir au montant de la prestation compensatoire qu'il offre de lui servir à hauteur de 50.000€, estimant que, s'il voulait faire application d'une telle méthode de calcul de la prestation compensatoire, il lui appartenait d'être rigoureux dès l'ordonnance de non conciliation et de demander la désignation d'un expert judiciaire aux fins d'évaluation de la communauté et de proposer un partage de cette communauté ; qu'en effet, M. [Z] [T] jouerait avec la réalité des chiffres, procédant à ses propres évaluations ; qu'aux termes des articles 270 et suivants du code civil, la prestation compensatoire a pour but de compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en application notamment des articles 271 et 272 du code civil, la fixation d'une prestation compensatoire doit tenir compte des situations actuelles et prévisibles de chacun des époux, de leur âge, de la durée du mariage, du temps déjà consacré ou qu'il leur faudra à consacrer à l'éducation des enfants, de leur qualification et de leur situation professionnelle au regard du marché du travail, de leurs droits existants et prévisibles, de leurs situations respectives en matière de pensions de retraite et de leur patrimoine, tant en capital qu'en revenus, après liquidation du régime matrimonial ; qu'en l'espèce, il convient de retenir les éléments suivants ; que (sur) la durée du mariage, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 1] 1991, le divorce, aujourd'hui définitif, a été prononcé après 23 années de mariage dont 20 années de vie commune ; que (sur) l'âge et l'état de santé des époux, à la date du prononcé du divorce, les époux étaient âgés, le mari de 56 ans et l'épouse de 47 ans ; qu'ils sont tous deux en bonne santé ; que (sur) le temps consacré à l'éducation des enfan