Première chambre civile, 3 février 2016 — 14-18.571
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10033 F Pourvoi n° A 14-18.571 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Chambre des indépendants du patrimoine, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 mars 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [M] [D], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la Chambre des indépendants du patrimoine, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société [3] et de M. [D] ; Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Chambre des indépendants du patrimoine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Chambre des indépendants du patrimoine ; la condamne à payer à la société [3] et à M. [D] la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la Chambre des indépendants du patrimoine PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la CIP a engagé sa responsabilité à l'égard de la société [3] et de M. [D] en prononçant leur exclusion définitive le 14 février 2012 et qu'elle leur doit réparation des conséquences dommageables en lien direct et certain avec celle-ci ; d'AVOIR annulé la décision du conseil de discipline de la CIP du 14 février 2012 ; d'AVOIR condamné la CIP à payer à la société [3] et M. [D] les sommes respectivement de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'image et de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; d'AVOIR avant dire droit sur la demande d'indemnisation du préjudice économique de la société [3], ordonné une expertise ; d'AVOIR condamné la CIP à payer à la société [3] la somme provisionnelle de 500.000 euros ; d'AVOIR ordonné à la CIP, sur demande de [3], d'adresser sans délai par courriel, à l'ensemble de ses adhérents, un communiqué annonçant l'annulation de la décision d'exclusion définitive prise le 14 février 2012 par le conseil de discipline de la CIP et autorisé [3] à en informer ses partenaires, concurrents et clients ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 47 des statuts, les sanctions disciplinaires sont selon la gravité de la faute : l'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire, qui ne peut excéder trois années, et l'exclusion définitive ; que le code de déontologie de la CIP impose aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants de veiller au respect des préconisations et alertes de la Chambre des Indépendants du Patrimoine ; que le 8 décembre 2009, la CIP a adressé à ses adhérents un courrier transmettant une information urgente, à savoir une lettre datée du 29 novembre 2009, à l'entête du ministère de l'économie de l'industrie et de l'emploi avec la mention « contrôle général économique et financier », établie par M. [I], contrôleur général, lisible sur le site Internet de la CIP ; que cette lettre énonce : « information urgente à l'attention de tous les CIF et CGP ayant souscrit le produit Dom Tom Défiscalisation ([2]) (Girardin Industriel Photovoltaïque) [...] Des informations récentes m'amènent à contredire formellement les opinions favorables que j'avais émises le 2 avril 2009 et plus récemment le 29 octobre 2009 sur le produit [2] et sur M. [S] [V], Président d'un prétendu [4] (...) Les investissements à réaliser en Martinique et en Guadeloupe sont restés à l'état de projet et les réalisations effectives sur place, avec aucune mise en exploitation (raccordement EDF) sont sans aucune commune mesure avec le montant des sommes collectées en 2007, 200