Deuxième chambre civile, 4 février 2016 — 15-14.649
Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 février 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 169 F-D Pourvoi n° G 15-14.649 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [W], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2015 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Generali assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [W], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Generali assurances IARD, l'avis de M. Grignon-Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, qui sont recevables : Vu les articles L. 114-1, L. 114-2 et R. 112-1 du code des assurances ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [W] était titulaire de plusieurs contrats d'assurance souscrits auprès de la société Continent, devenue la société Generali assurances IARD (l'assureur), parmi lesquels, notamment, un contrat habitation « domicile » concernant sa résidence principale, assorti d'une garantie « protection juridique », ainsi que deux contrats « multirisques habitation » concernant deux autres immeubles, qui ont été résiliés les 9 juin et 10 août 2005 par l'assureur, pour défaut de paiement des primes ; qu'ayant déclaré un sinistre de dégât des eaux survenu le 22 octobre 2005 dans l'un de ces deux immeubles, et la prise en charge lui en ayant été refusée en raison de la résiliation du contrat, M. [W] a assigné l'assureur en paiement de sommes en indemnisation, d'une part, de ce sinistre, d'autre part, au titre de la garantie de « protection juridique », d'honoraires d'avocat exposés à l'occasion d'un litige l'ayant opposé à son ancien employeur ; Attendu que, pour déclarer les demandes de M. [W] irrecevables comme prescrites, l'arrêt énonce que les dispositions générales du contrat multirisques de la société Continent indiquent, sous la rubrique « Prescription »: «Toutes actions relatives au présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui leur a donné naissance. La prescription peut être interrompue dans les cas suivants : désignation d'un expert à la suite d'un sinistre, envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception : par nous en ce qui concerne le paiement de la cotisation, par vous en ce qui concerne le règlement de l'indemnité, citation en justice (même référé), commandement ou saisie signifié à celui que l'on veut empêcher de prescrire » ; que les dispositions générales du contrat multirisques de l'assureur, sous la même rubrique « Prescription », indiquent : « Toutes les actions concernant ce contrat, qu'elles émanent de vous ou de nous, doivent être exercées dans un délai de deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. La prescription peut être interrompue par : désignation d'un expert, envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par nous en ce qui concerne le paiement de la cotisation et par vous en ce qui concerne le règlement d'un sinistre, saisine d'un tribunal même en référé, toute autre cause ordinaire » ; que l'assureur a donc respecté ses obligations d'information telles qu'elles résultaient des articles L. 114-1 et R. 112-1 du code des assurances ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les dispositions générales des contrats ne précisaient pas toutes les causes ordinaires d'interruption de la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société Generali assurances IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali assurances IARD, la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour