Deuxième chambre civile, 4 février 2016 — 14-29.839
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 février 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 172 F-D Pourvoi n° Y 14-29.839 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'établissement public Service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône (SDIS 13), dont le siège est [Adresse 6], contre l'arrêt rendu le 17 juillet 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [R], 2°/ à Mme [U] [R], 3°/ à Mme [Z] [R], épouse [K], tous trois domiciliés [Adresse 4], 4°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [Adresse 2], 5°/ à la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est [Adresse 5], 6°/ à l'établissement public Service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes (SDIS 06), dont le siège est [Adresse 1], 7°/ à la société Dexia DS services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'établissement public Service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [R] et de Mme [K], de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, l'avis de M. Grignon-Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juillet 2014), que M. [R], sapeur-pompier se trouvant en intervention sur les lieux d'un incendie de forêt survenu sur le territoire d'une commune située dans les Bouches-du-Rhône, a été blessé par une cargaison de liquide larguée par un avion en opération sur le site ; que le juge administratif s'étant déclaré incompétent sur l'action en responsabilité des dommages causés par un véhicule et dirigée contre une personne morale de droit public, M. [R] a assigné devant le tribunal de grande instance en déclaration de responsabilité et en réparation, avec son épouse, Mme [R], et sa fille, Mme [K], l'établissement public Service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône (SDIS 13), celui des Alpes-Maritimes (SDIS 06), en sa qualité d'employeur, ainsi que l'Agent judiciaire de l'Etat et a mis en cause, en leur qualité de tiers payeurs, la Caisse des dépôts et consignations et la société Dexia DS ; Attendu que le SDIS 13 fait grief à l'arrêt de le dire entièrement responsable des préjudices subis du fait de l'accident et de le condamner à payer diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que le lien de subordination, d'où découle la responsabilité mise à la charge des commettants, suppose que ceux-ci ont le droit de faire acte d'autorité en donnant à leurs préposés des ordres ou des instructions sur la manière de remplir les fonctions auxquelles ils sont employés ; que l'intervention d'une personne au profit d'une autre et à la demande de celle-ci n'implique en elle-même aucun lien de préposition ; qu'en retenant que le SDIS 13 a la qualité de commettant du pilote de l'aéronef à l'origine du dommage, « par l'effet de sa demande d'engagement » sur le site d'intervention du feu de forêt des moyens nationaux dont faisait partie cet aéronef, la cour d'appel a violé l'article 1384 alinéas 1 et 5 du code civil ; 2°/ que la mise d'un préposé à la disposition d'un tiers n'emporte pas transfert du lien de préposition quand le commettant conserve le pouvoir de commandement et l'autorité sur ce préposé ; que l'ordre national feux de forêt 2004, fixant les modalités d'intervention des moyens opérationnels nationaux relevant de la direction de la défense et de la sécurité civile au profit des SDIS des départements touchés par un sinistre important, précise que le but de la coordination aérienne est, notamment, d'assurer la sécurité des aéronefs et des troupes au sol (article 7.24.2), que le responsable de la coordination aérienne agit par délégation du Groupement aérien de la sécurité civile en ce qui concerne la sécurité et qu'il a autorité à ce titre sur tous les moyens aériens (article 7.24.3) ; qu'en affirmant, pour retenir la qualité de commettant du SDIS à l'égard du pilote de l'avion à l'origine du dommage, que le rapport