Deuxième chambre civile, 4 février 2016 — 15-10.204

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 février 2016 Irrecevabilité et Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 174 F-D Pourvois n° B 15-10.204 P 15-13.757 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° B 15-10.204 et P 15-13.757 formés par la société Altima assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], contre un arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [B], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [K] [B], domicilié [Adresse 2], 3°/ à la société Mutuelle de Poitiers assurances, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° B 15-10.204 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Altima assurances, de Me Bouthors, avocat de la société Mutuelle de Poitiers assurances, de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, l'avis de M. Grignon-Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° B 15-10.204 et P 15-13.757 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. [K] [B] a souscrit auprès de la société Altima assurances un contrat d'assurance automobile ; qu'à la suite d'un accident de la circulation impliquant le véhicule assuré, alors conduit par le frère de M. [B], la société Altima assurances a assigné MM. [K] et [T] [B], le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) et la société Mutuelle de Poitiers assurances, assureur du second véhicule impliqué, en nullité du contrat d'assurance en raison d'une fausse déclaration intentionnelle sur la personne du conducteur déclaré ; Sur la recevabilité du pourvoi n° P 15-13.757, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu le principe pourvoi sur pourvoi ne vaut ; Attendu qu'en application de ce principe, le pourvoi formé le 19 février 2015 par la société Altima assurances sous le n° P 15-13.757, qui succède à un précédent pourvoi n° B 15-10.204 régulièrement formé par cette dernière le 6 janvier 2015 conformément aux dispositions de l'article 613 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1388 du 6 novembre 2014, n'est pas recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi n° B 15-10.204 : Attendu que la société Altima assurances fait grief à l'arrêt de dire qu'elle devra garantir M. [K] [B] à l'occasion du sinistre du 26 juin 2009, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle, les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, pour écarter toute fausse déclaration intentionnelle de M. [K] [B], la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il n'était pas démontré que la société Altima assurances l'avait bien interrogé au sujet de l'identité du conducteur habituel du véhicule et que celui-ci aurait alors intentionnellement apporté une réponse fausse à cette question précise ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les informations spontanément communiquées dès le premier contact par l'intéressé pour solliciter la couverture du risque, lesquelles révélaient l'existence d'un seul conducteur déclaré possédant le permis de conduire depuis plus de 24 mois et n'ayant pas d'antécédents de mise en jeu de son assurance sur les 36 derniers mois, n'avaient pas eu pour effet d'orienter volontairement le choix du produit d'assurance de telle sorte que l'assureur n'ait plus aucune raison de poser des questions sur l'existence d'un éventuel autre conducteur, a fortiori novice, l'assuré l'ayant déjà renseigné par ses déclarations spontanées sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2 2 et L. 113-8 du code des assurances ; 2°/ que les dispositions des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances n'excluent pas la nullité du contrat d'assurance pour dol lorsque les conditions d'application de l'article 1116 du code civil sont réunies ; qu'en affirmant, en l'es