Deuxième chambre civile, 4 février 2016 — 14-28.045
Textes visés
- Articles 29, 5° et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
- Article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
- Article 30 de la loi du 5 juillet 1985.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 février 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 175 F-D Pourvoi n° Y 14-28.045 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], contre l'arrêt rendu le 15 mai 2014 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [G], domicilié [Adresse 4], 2°/ à M. [T] [Q], domicilié [Adresse 5], 3°/ à la société GAN assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque, dont le siège est [Adresse 2], 6°/ à l'association Union nationale pour l'intérêt de la médecine, dont le siège est [Adresse 1], 7°/ à la société MACSF, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 8], défendeurs à la cassation ; L'association Union nationale pour l'intérêt de la médecine a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; M. [Q] et la société GAN assurances ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation identique annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD et de l'association Union nationale pour l'intérêt de la médecine, de la SCP Lévis, avocat de M. [Q] et de la société GAN assurances, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. [G], l'avis de M. Grignon-Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [G], exerçant la profession de chirurgien-dentiste, a adhéré, pour garantir les risques d'incapacité temporaire, d'invalidité et de décès, au contrat de prévoyance collectif souscrit par l'association Union nationale pour l'intérêt de la médecine (l'UNIM) auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz) ; que le 30 août 2007, il a été blessé dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [Q], assuré auprès de la société GAN assurances ; qu'après la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale ordonnée en référé, M. [G] a assigné M. [Q] et la société GAN assurances en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque, de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (la CARCDSF), de l'UNIM et de société MACSF ; que la société Allianz est intervenue volontairement à l'instance ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi incident de M. [Q] et de la société GAN assurances annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué de l'UNIM, pris en leur première branche, qui sont identiques : Vu les articles 29, 5° et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon ces textes, qu'ouvrent droit à un recours, subrogatoire par détermination de la loi, contre la personne tenue à réparation ou son assureur, les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et par les sociétés d'assurances régies par le code des assurances ; Attendu que pour condamner in solidum M. [Q] et la société GAN assurances à payer à la société Allianz une somme limitée à 35 244 euros et débouter cette dernière du surplus de ses demandes, l'arrêt retient qu'aucune des sommes versées par la société Allianz à M. [G] après la consolidation n'avait de caractère indemnitaire au sens de l'article L. 131-2 du code des assurances ; qu'elles ont été calculées en fonction de la classe d'indemnisation choisie par l'assu