Deuxième chambre civile, 4 février 2016 — 15-10.179

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 SM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 février 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 177 F-D Pourvoi n° Z 15-10.179 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ M. [H] [B], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [V] [Y], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Cardif assurance vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatres moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances et de M. [B], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Y], de Me Ricard, avocat de la société Cardif assurance vie, l'avis de M. Grignon-Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 2014) et les productions, que le 23 septembre 2004, alors qu'il se rendait en voiture sur son lieu de travail, M. [Y] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [B], assuré auprès de la société GMF assurances (l'assureur) ; que M. [Y] les a assignés en indemnisation de ses préjudices en présence de son organisme de sécurité sociale et de la société Cardif assurances vie auprès de laquelle son employeur avait souscrit un contrat de prévoyance collectif au bénéfice de ses salariés ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et sixième branches : Attendu que M. [B] et l'assureur font grief à l'arrêt de statuer comme il l'a fait sur la réparation du préjudice corporel de M. [Y], alors, selon le moyen : 1°/ que l'objet de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, sans qu'il résulte pour elle perte ou profit ; que la victime indemnisée de ses préjudices futurs par l'allocation d'un capital, dont le versement est libératoire pour le responsable ou son assureur, ne peut obtenir d'indemnisation au titre des événements futurs, telle l'inflation, susceptibles d'affecter le rendement ultérieur du capital versé ; qu'en fixant le montant des préjudices subis par M. [Y] sur la base d'un barème de capitalisation tenant compte d'un taux d'inflation future, majorant ainsi le montant du capital alloué à la victime, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 3 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ; 2°/ que seul est indemnisable le préjudice ayant un lien de causalité direct avec le fait dommageable ; que l'inflation susceptible de survenir postérieurement à la décision fixant le montant du préjudice de la victime constitue un événement sans rapport aucun de causalité directe avec le fait dommageable source de responsabilité ; qu'en fixant le montant des préjudices subis par M. [Y] en tenant compte de l'inflation future, quand cet événement aléatoire, lié au seul contexte économique s'imposant indifféremment à toute personne, ne revêtait pas de lien de causalité direct avec l'accident dont avait été victime M. [Y], la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 3 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ; 3°/ que le préjudice futur n'est indemnisable qu'à la condition de revêtir un caractère certain, ce qui implique qu'il constitue la prolongation directe et certaine d'un état de fait actuel ; qu'en liquidant les préjudices subis par M. [Y] sur la base d'un barème de capitalisation tenant compte de l'érosion monétaire future, calculée sur la base d'une projection de l'inflation observée au cours de l'année 2012, quand cette inflation n'était pourtant que purement hypothétique, tant en son principe même qu'en son taux, la cour d'appel a encore méconnu l'article 1382 du code civ