Deuxième chambre civile, 4 février 2016 — 15-10.776

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 février 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 179 F-D Pourvoi n° Y 15-10.776 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [D] [S]-[W], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société Novalis prévoyance, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Dieppe, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Normandie, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Normandie, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [S]-[W], l'avis de M. Grignon-Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société GMF assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Novalis prévoyance, la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe et la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Normandie ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2014), que le 17 décembre 1995, Mme [S]-[W] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société GMF assurances (l'assureur) ; qu'à la suite d'une expertise judiciaire, un accord a été régularisé entre les parties le 24 septembre 1997 ; qu'invoquant une aggravation de son état, Mme [S]-[W] a, après une nouvelle expertise, saisi un tribunal de grande instance aux fins d'obtenir un complément d'indemnisation ; Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme [S]-[W] la somme de 495 116,43 euros en réparation de son préjudice en aggravation au titre de la tierce personne passée, outre une rente annuelle et viagère au titre de la tierce personne future d'un montant de 75 308 euros, payable trimestriellement à compter du 1er avril 2014 et indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, alors, selon le moyen : 1°/ que l'objet de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, sans qu'il résulte pour elle perte ou profit ; que la victime choisissant d'être indemnisée de ses préjudices futurs par l'allocation d'un capital, dont le versement est libératoire pour le responsable ou son assureur, ne peut obtenir d'indemnisation au titre des événements futurs, telle l'inflation, susceptibles d'affecter le rendement ultérieur de ce capital ; qu'en fixant le montant des préjudices subis par Mme [S]-[W] sur la base d'un barème de capitalisation tenant compte d'un taux d'inflation future, majorant ainsi le montant du capital alloué à la victime, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit ; 2°/ que seul est indemnisable le préjudice ayant un lien de causalité direct avec le fait dommageable ; que l'inflation susceptible de survenir postérieurement à la décision fixant le montant du préjudice de la victime constitue un événement sans rapport aucun de causalité directe avec le fait dommageable source de responsabilité ; qu'en fixant le montant des préjudices subis par Mme [S]-[W] en tenant compte de l'inflation future, quand cet événement aléatoire, lié au seul contexte économique, ne revêtait pas de lien de causalité direct avec l'accident dont elle avait été victime, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit ; 3°/ que le préjudice futur n'est indemnisable qu'à la condition de revêtir un caractère certain, ce qui implique qu'il constitue la prolongation directe et certaine d'un état de fait actuel ; qu'en liquidant les préjudices subis par Mme [S]-[W] sur la base d'un barème de capitalisation te