Deuxième chambre civile, 4 février 2016 — 14-24.753
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 février 2016 Irrecevabilité non spécialement motivée M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10099 F Pourvois n° V 14-24.753 et K 14-29.160 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° V 14-24.753 et K 14-29.160 formés par M. [D] [Y], domicilié [Adresse 5] (Suisse), contre un arrêt rendu le 11 décembre 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [C], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Pacifica, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Intras assurance-maladie, venant aux droits de la société Auxilia, dont le siège est [Adresse 4] (Suisse), 4°/ au canton de Vaud, dont le siège est [Adresse 6] (Suisse), 5°/ à la société Assista TCS, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Suisse), défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Grellier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [Y], de Me Balat, avocat de M. [C] et de la société Pacifica ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon-Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Sur le pourvoi n° V 14-24.753 : Vu l'article A. 613 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 ; Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ; Sur le pourvoi n° K 14-29.160 : Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° V 14-24.753 ; REJETTE le pourvoi n° K 14-29.160 ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. [C] et à la société Pacifica la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit au pourvoi n° K 14-29.160 par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. [Y]. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmant le jugement, sauf sur le montant de l'indemnisation allouée au titre du préjudice corporel, le préjudice vestimentaire et les honoraires de l'expertise vélo, statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, fixé le préjudice corporel de l'exposant à 1.003,37 CHF au titre du préjudice corporel patrimonial et 10 125 € au titre du préjudice corporel extrapatrimonial et limité la condamnation de la SA PACIFICA au profit de M. [Y] à la contre valeur en euros au jour du paiement de la somme de 318,37 CHF au titre du préjudice corporel patrimonial et 10.125 euros en réparation du préjudice corporel extra-patrimonial ; AUX MOTIFS QU'au vu des pièces produites et compte tenu du recours subrogatoire des tiers payeurs, qui s'exerce poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices qu'ils ont pris en charge, il convient d'indemniser le préjudice comme suit : 1. Préjudices patrimoniaux : a. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : Dépenses de santé actuelles : en page 3 de son rapport définitif l'expert mentionne une consultation le 23 janvier 2007, auprès du docteur [E] ; que celui-ci a constaté l'absence de 9 dents, la luxation des dents 11 et 21 et la subluxation de 6 autres dents, comprenant la 31 et la 41 ; que seule l'altération des dents 11, 21, 31 et 41 est imputable à l'accident ; que les documents produits par M. [Y] (pièces 60, 51, 41 et 62) démontrent qu'il a fait l'objet, postérieurement aux opérations d'expertise, de travaux dentaires importants concernant 8 dents parmi lesquelles les 4 dents en cause, pour un montant total de 6 819,10 € ; que toutefois, en l'absence de documents d'ensemble rendant compte des dents concernées et des remboursements dont l'appelant a pu bénéficier de la part de son organisme social ou de son assureur, il n'est pas démontré qu'il a conservé à sa charge des frais médicaux en lien avec l'accident à hauteur de la somme de 1 837,20 CHF dont il demande paiement ; que le décompte de l'assurance maladie Auxilia en dat