Deuxième chambre civile, 4 février 2016 — 14-28.246

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10100 F Pourvoi n° S 14-28.246 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Y] [Q], domicilié [Adresse 1], contre l'ordonnance rendue le 7 octobre 2014 par le premier président de la cour d'appel de Colmar, dans le litige l'opposant à M. [R] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Grellier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. [Q] ; Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon-Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour M. [Q]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir été rendue par « M. [E]- [U]c [F], conseiller faisant fonction de Président » ; ALORS QU'en matière de contestation d'honoraires, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le Premier Président de la cour d'appel ; qu'au cas d'espèce, viole l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 et l'article R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire l'ordonnance rendue sur appel d'une décision rendue par le Bâtonnier en matière de taxation d'honoraires d'avocat qui indique avoir été prise par « M. [E]-[U] [F], conseiller faisant fonction de Président », sans indiquer que ce magistrat agissait par délégation du premier président de la cour d'appel. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté Maître [Q] de sa demande de taxation de sa facture n° 1300000701 du 12 juin 2013 d'un montant de 1.040 € HT ; AUX MOTIFS QUE « Me [X] a indiqué au Bâtonnier que les tâches du cabinet s'étaient limitées à classer les mémoires reçus de l'avocat à la Cour de cassation. De plus aucune convention d'honoraires n'avait été établie pour la procédure de cassation alors que la convention d'honoraires établie entre les parties antérieurement prévoyait qu'un pourvoi nécessiterait une nouvelle convention. Me [Q] soutient avoir procédé à une analyse approfondie du dossier dans la mesure où l'avocat à la Cour de cassation déconseillait le pourvoi. Dans ses observations au bâtonnier, il fait état de différentes correspondances et entretiens téléphonique pour 6 h 26. Ces diligences, faites a priori en 2011, n'ont donné lieu à aucune convention d'honoraires ni à aucune facture avant la facturation litigieuse du 12 juin 2013, plus de deux ans plus tard. Il n'est pas démontré que des taches particulières pouvant donner lieu à une rémunération facturable au temps passé auraient été réalisées à cette époque. De plus, Me [X] elle-même, qui était en charge du dossier, n'a pas allégué d'une tâche particulière à ce sujet. Enfin Me [T], avocat à la Cour de cassation, a lui-même facturé ses diligences à M. [K], pour 5 979,20 €, lesquelles ont été réglées. Le bâtonnier a relevé à juste titre l'absence de pièces justificatives pour les supposées diligences de Me [Q] à l'époque du pourvoi » ; ALORS D'UNE PART QUE l'absence de conclusion d'une convention d'honoraires, ne prive pas l'avocat de la possibilité de réclamer des honoraires, calculés en application des critères posés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'en justifiant le rejet de la demande de taxation des honoraires de Maître [Q] au titre du suivi de la procédure devant la Cour de cassation par la considération qu' « aucune convention d'honoraires n'avait été établie pour la procédure de cassation alors que la convention d'honoraires établie entre les parties antérieurement prévoyait qu'un pourvoi nécessiterait une nouvelle convention », le consei