Première chambre civile, 3 février 2016 — 14-22.351
Textes visés
- Article 67, IV, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, modifié.
- Article 72, II, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012.
- Article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002.
Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 84 FS-P+B Pourvoi n° J 14-22.351 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM), dont le siège est [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 21 mars 2014 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Axa assurances IARD, venant aux droits de l'Union des assurances de Paris, anciennement la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à l'Etablissement français du sang, venant aux droits de l'Etablissement de transfusion sanguine anciennement CRTS de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à Mme [F] [J] épouse [N], domiciliée [Adresse 5], 4°/ à M. [Z] [H], domicilié [Adresse 6], 5°/ à la société Generali IARD, dont le siège est [Adresse 2], nouvelle dénomination de Generali France assurances, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, MM. Delmas-Goyon, Girardet, Mmes Wallon, Verdun, Ladant, M. Truchot, Mme Teiller, M. Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. Sudre, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [N], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Axa assurances IARD, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 mars 2014), qu'ayant appris qu'elle était contaminée par le virus de l'hépatite C, après avoir subi, en 1984, des interventions chirurgicales à l'occasion desquelles des produits sanguins lui avaient été administrés, Mme [N] a, en 1996, assigné en responsabilité et indemnisation l'Etablissement de transfusion sanguine de [Localité 1] (l'ETS), venant aux droits du Centre de transfusion sanguine de [Localité 1] (le CTS), assuré par la société Axa France IARD (la société Axa) ; que les premiers juges ont condamné l'ETS à indemniser Mme [N] des préjudices liés à sa contamination et la société Axa à le garantir ; qu'au cours de la procédure, l'Etablissement français du sang (l'EFS), venu aux droits de l'ETS, a été substitué par l'Office national d'indemnisation des victimes des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) ; Attendu que l'ONIAM fait grief à l'arrêt de le condamner à indemniser Mme [N] des préjudices liés à sa contamination et de rejeter ses demandes à l'encontre de la société Axa alors, selon le moyen : 1°/ que l'ONIAM substitué à l'EFS en application de l'article 67, IV, de la loi du 17 décembre 2008 ne peut prendre en charge l'indemnisation des préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins que si ces produits ont été fournis par un centre de transfusion auquel l'EFS était lui-même substitué ; qu'en retenant que l'ONIAM est tenu de plein droit d'indemniser le préjudice de la victime contaminée par le virus de l'hépatite C dès lors qu'il est établi que cette contamination est consécutive à une transfusion sanguine, et en mettant à la charge de l'office l'indemnisation des préjudices résultant d'une contamination par des produits dont elle constatait que leur fournisseur ne pouvait être identifié, la cour d'appel a violé l'article 67, IV, de la loi du 17 décembre 2008 ; 2°/ que la présomption d'imputabilité à la transfusion de produits sanguins de la contamination par le virus de l'hépatite C, prévue par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, ne s'étend pas au point de savoir si les produits sanguins transfusés ont été fournis par un établissement auquel l'ONIAM serait substitué ; qu'en mettant à la charge de l'ONIAM, substitué à l'EFS, l'indemnisation des préjudices subis du fait de la contamination par des produits dont elle constatait que le