Deuxième chambre civile, 4 février 2016 — 14-23.960

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1108 et 1109 du code civil.
  • Articles 1134 du code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa version applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 février 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 186 FS-P+B+I Pourvoi n° G 14-23.960 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [G] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'ordonnance rendue le 27 juin 2014 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme [H] [R], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Mme [R] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Vannier, M. Besson, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseillers, Mme Lazerges, M. Becuwe, Mmes Touati, Bohnert, conseillers référendaires, M. Grignon-Dumoulin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société [G] et associés, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [R], l'avis de M. Grignon-Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme [R] a chargé la société [G] et associés (l'avocat) de la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce et a signé une convention prévoyant notamment un honoraire de diligences sur la base d'un certain taux horaire, ainsi qu'un honoraire complémentaire de résultat ; que Mme [R] a dessaisi l'avocat avant la fin de sa mission ; qu'un désaccord ayant opposé les parties sur le montant des honoraires, Mme [R] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de cette contestation ; Sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal et la première branche du moyen unique du pourvoi incident, reproduites en annexe : Attendu que l'avocat et Mme [R] font grief à l'ordonnance de fixer à une certaine somme le montant des honoraires dus par la seconde au premier ; Mais attendu que les dispositions des articles 455, alinéa 1, et 458 du code de procédure civile, qui prescrivent à peine de nullité que le visa des conclusions indique leur date, ne sont pas applicables à une procédure orale, les écrits auxquels se réfère une partie et que mentionne le juge ayant nécessairement pour date celle de l'audience ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles 1134 du code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa version applicable au litige ; Attendu que, si l'honoraire de résultat ne peut être réclamé que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, une convention d'honoraires peut prévoir les modalités de la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement ; Attendu que pour décider que les honoraires de l'avocat devaient être fixés en application de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, l'ordonnance énonce que l'avocat ayant été dessaisi avant qu'une décision de justice irrévocable ne soit intervenue, la convention d'honoraires en toutes ses dispositions, y compris celles relatives au dessaisissement de l'avocat, ne peut s'appliquer ; Qu'en se déterminant ainsi, pour refuser l'application de la clause prévoyant les honoraires en cas de dessaisissement, d'une part, par un tel motif, inopérant s'agissant des honoraires de diligences, d'autre part, sans rechercher si, à la date à laquelle il statuait, était intervenue une décision irrévocable permettant d'allouer l'honoraire de résultat également convenu, le premier président n'a pas légalement justifié sa décision ; Et sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles 1108 et 1109 du code civil ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le consentement de la partie qui s'oblige est l'une des conditions essentielles de la validité de la convention ; qu'en application du second il n'y a point de consentement valable, si celui-ci n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ; Attendu que pour écar