Deuxième chambre civile, 28 janvier 2016 — 15-10.223

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10084 F Pourvoi n° X 15-10.223 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [F] [M], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt n° RG : 13/02599 rendu le 14 octobre 2014 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la [1] ([1]), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [M], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la [1] ; Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [M], le condamne à payer à la [1] la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR refusé d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours initiée par M. [M] à l'encontre de la [1] et débouté Monsieur [M] de toutes ses contestations et demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le sursis à statuer, que [F] [M] a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre la [2], en lui reprochant l'utilisation irrégulière du mot « mutualité » ; que, sauf pour l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des actions exercées devant la juridiction civile, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer une influence sur la solution du procès civil ; qu'en toute hypothèse, l'éventuel sursis à statuer ne concerne que l'instance relative à l'action civile, et non les procédures d'exécution ; que l'introduction d'un recours en révision ne constitue pas un cas de sursis à statuer obligatoire ; que dans les hypothèses de sursis à statuer facultatif, le juge dispose du pouvoir d'apprécier les conditions et l'opportunité de son prononcé ; qu'un sursis à statuer est prononcé en considération d'une bonne administration de la justice lorsqu'une décision à rendre dans le cadre d'une autre instance pendante est de nature à influer sur la solution de la contestation ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la demande de sursis à statuer, qu'en application de l'article 378 du Code de procédure civile, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l'opportunité d'un sursis à statuer ; que l'article R. 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution rappelle également que le juge de l'exécution ne peut suspendre l'exécution de décisions de justice ; qu'en l'espèce, si la plainte avec constitution de partie civile concerne la [2], les faits allégués n'ont pas de rapport direct avec les créances dont la [2] entend se prévaloir et qui sont consacrées par des titres exécutoires ; que la demande de sursis à statuer sera dès lors rejetée ; Alors que, dans la plainte qu'il a déposée à l'encontre de la [1], M. [M] a dénoncé le fait qu'elle souhaitait lui imposer une affiliation et le paiement de cotisations en méconnaissance de son droit de choisir librement son assureur tout en usant abusivement de l'appellation « mutuelle » ou en ne pouvant agir en tant que telle dès lors qu'elle serait dissoute, faute de s'être conformée aux exigences du code de la mutualité sociale ; qu'en jugeant que ces faits étaient sans lien avec la présente instance pour refuser d'ordonner le sursis à statuer, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure pénale, ensemble l'article 378 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait g