Première chambre civile, 27 janvier 2016 — 15-12.363

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 60 F-D Pourvoi n° Y 15-12.363 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société [6], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Matet, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Matet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [2], de la SCP Ortscheidt, avocat de la société [6], l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2014), que les sociétés [2] et [5] ont conclu un contrat d'achat de titres aux termes duquel la première devait se porter acquéreur des titres de trois sociétés appartenant à la seconde, moyennant un prix à compléter en fonction du fonds de roulement net des sociétés ; que des différends étant nés entre elles, la société [2] a mis en oeuvre la clause d'arbitrage renvoyant au règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI) ; que le tribunal arbitral, constitué de Mme Malinvaud, président, de MM. [S] et [N], arbitres désignés respectivement par la société [2] et la société [5], a tenu l'audience de plaidoiries, le 30 mai 2012 ; que, le 28 février 2013, M. [N] a révélé aux parties qu'il négociait depuis plusieurs mois son intégration dans un cabinet d'avocats qui était le conseil de la société [5] ; que, le 27 mars, la société [2] ayant demandé la démission de l'arbitre, le président du tribunal arbitral en a accusé réception et a informé les parties que le projet de sentence était déjà soumis aux processus d'examen de la CCI et qu'en vertu de l'article 22 (1) des règles de l'arbitrage, la procédure d'arbitrage était clôturée depuis le 27 septembre 2012 ; que la Cour internationale d'arbitrage de la CCI a, le 4 avril 2013, avisé les parties de ce que la démission de M. [N], intervenue l'avant-veille, serait examinée, lors de l'une de ses prochaines séances, que ses honoraires y seraient, le cas échéant, fixés, et les a invitées à formuler leurs observations ou commentaires sur ces points ainsi qu'en application de l'article 12 (5) des règles d'arbitrage ; que, le 2 mai 2013, la Cour internationale d'arbitrage de la CCI a accepté cette démission et décidé que les arbitres restants continueraient l'arbitrage, en application de l'article 12 (5) précité ; que la sentence, rendue le 16 mai 2013, par les deux arbitres demeurés en fonction, a décliné la compétence du tribunal arbitral pour se prononcer sur le fonds de roulement, ordonné aux parties de reprendre sur ce point la procédure d'expertise et rejeté toute autre demande ; Attendu que la société [2] fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en annulation de la sentence ; Attendu qu'après avoir constaté que la société [2], qui avait sollicité la démission de M. [N], avait été immédiatement informée par le président du tribunal arbitral que la procédure avait été clôturée le 27 septembre 2012 et que la sentence était déjà soumise au processus d'examen de la Cour internationale d'arbitrage, relevé que celle-ci avait invité les parties à faire valoir leurs commentaires relatifs à cette démission ainsi qu'à la mise en oeuvre de l'article 12 (5) du règlement d'arbitrage et retenu que la société [2] s'était abstenue de présenter ses observations sur la poursuite de l'arbitrage par leurs seuls arbitres restants, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle avait renoncé à se prévaloir du moyen tiré de l'irrégularité de la constitution du tribunal arbitral ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [2] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société [5] la somme de 5 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP