Première chambre civile, 27 janvier 2016 — 15-14.007

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 61 F-D Pourvoi n° K 15-14.007 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [Z] [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 février 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Z] [X], épouse [Q], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 mai 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre B), dans le litige l'opposant à M. [R] [Q], domicilié chez Mme [U] [T], [Adresse 2], défendeur à la cassation ; M. [Q] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Matet, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Matet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [X], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Q], l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 2014), que M. [Q] a assigné son épouse, Mme [X], en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; Attendu que Mme [X] fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 20 000 euros le montant de la prestation compensatoire ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, après avoir pris en considération les éléments dont elle disposait, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a fixé co²mme elle l'a fait le montant de la prestation compensatoire ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne Mme [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [X] à payer à M. [Q] la somme de 1 500 euros et rejette l'autre demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [X], demanderesse au pourvoi principal Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir condamné M. [Q] à payer à Mme [X] que la somme de 20 000 € en capital à titre de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QU'il résulte des éléments de la cause que M. [Q] et Mme [X] sont respectivement âgés de 61 ans et de 60 ans, et que le mariage des époux a duré vingt années ; qu'il importe de souligner que Mme [X] a exercé sa profession d'enseignante titulaire certifiée en anglais de l'Education nationale de l'année 1973 à l'année 1985, soit avant le mariage, qu'elle s'est ensuite placée en disponibilité pendant trois ans et elle a démissionné de la fonction publique, en 1988, soit toujours avant le mariage, pour se consacrer à la création de diverses entreprises comme l'a relevé le premier juge dans le domaine de la formation permanente et de la communication ce avec l'accord de son futur époux, M. [Q]; qu'il est constant, au vu des pièces produites, en la cause, que l'appelante a travaillé à [Localité 6] durant quatre ans, en qualité de directrice d'agence du groupe [2], qu'elle a ensuite exercé durant quatre ans, de 1989 à 1993 en qualité de directrice de formation continue et linguistique du [Localité 2], étant observé que M. [Q] a obtenu un poste d'enseignant auprès de l'IUT de [Localité 1], qu'elle a occupé en 1993 un emploi à [Localité 4], son époux ayant été affecté à l'IUT de [Localité 9], et qu'elle a enfin été recrutée en 1996 en qualité de directrice de l'institut de formation continue de la chambre de commerce de [Localité 5] ; qu'il y a lieu de relever que Mme [X] a créé le 7 février 2001 la Sté [1] à [Localité 8], ayant pour objet le conseil aux entreprises prestations de services PME PMI, qu'elle a, le 1er septembre 2008 fait l'objet d'un licenciement pour motif économique de la part de la société, qu'elle a ensuite exercé à compter du 1er décembre 2008 en qualité de responsable des études au sein de l'institut supérieur [Localité 4] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, son employeur ayant cependant mis fin à la période d'essai par courrier du 2