Première chambre civile, 27 janvier 2016 — 15-14.022
Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 62 F-D Pourvoi n° B 15-14.022 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [R] [L], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à M. [O] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Matet, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Matet, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [L], l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. [L] et [M], médecins radiologues, ont conclu, le 16 septembre 2004, un contrat de cession de parts sociales d'une société civile de moyens permettant au premier d'exercer son activité dans les locaux occupés par le second, une convention de présentation de clientèle et un contrat d'exercice en commun régissant les conditions d'exercice de l'activité commune ; qu'un différend étant né entre eux, M. [L] a mis en oeuvre la clause d'arbitrage insérée au dernier de ces contrats ; qu'un tribunal arbitral a, notamment, décidé que la rupture unilatérale du contrat par M. [M] était dépourvue d'effet et ordonné aux parties de reverser dans la masse commune le montant de certains honoraires ; que M. [L] a interjeté appel de la sentence ; Attendu que l'arrêt se prononce au visa des conclusions déposées, le 3 octobre 2014, par M. [L] ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. [L] avait déposé ses dernières conclusions le 15 octobre 2014, contenant des moyens nouveaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [L] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la sentence arbitrale de premier ressort quant à la déduction des charges et y ajoutant, précisé que la déduction ordonnée par la sentence arbitrale pour chaque partie ne pourra pas prendre en compte les charges déjà prises en compte par la société de fait pour les employés respectifs ; AUX MOTIFS QUE l'appelant a conclu le 3 octobre 2014 au vu des conventions intervenues, de l'équité, de l'article 16 du Code de procédure civile, de l'article 23 de la loi du 31 décembre 1990, des articles 1872-1, 1836 alinéa 2 du Code civil, des articles 564, 1492-4 et 1492-5 du Code de procédure civile (…) Il convient de clarifier la saisine de la cour, qui résulte de l'appel du docteur [L], cet appel du 11 mai 2012 étant expressément qualifié de « partiel sur les seules dispositions relatives à la déduction des salaires toutes charges comprises, versés depuis le 1er novembre 2009 aux salariés ayant travaillé à leur service sur le site, du reversement dans la masse commune du montant des honoraires perçus à raison des actes pratiqués sur le site » ; Que le docteur [M] a conclu à titre principal à la confirmation, ce qui fait bien de ce problème de déduction l'unique question principale soumise à la Cour ; (…) Que ce même article prévoit une clause de bourse commune, ne changeant rien au principe de l'exercice individuel de sa profession par chacun des associés, qui mettront en commun les honoraires et rémunérations, « de manière plus précise, la société de fait n'interviendra en aucun cas, ni dans la fixation, ni dans l'en