Deuxième chambre civile, 28 janvier 2016 — 14-24.768

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 9, 979-1 et 1037 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014.
  • Article 16 du même code.

Texte intégral

CIV. 2 CB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 116 F-D Pourvoi n° M 14-24.768 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de l'URSSAF du Cantal, contre l'arrêt rendu le 29 juillet 2014 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association [1], dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, représenté par la [3], domicilié [Adresse 2], représentant la [3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de l'association [1], l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 9, 979-1 et 1037 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014, ensemble l'article 16 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 28 mars 2013, pourvoi n° 12-13.527), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF du Cantal, aux droits de laquelle est venue l'URSSAF d'Auvergne (l'URSSAF), a notifié à l'association « [1] » (l'association) un redressement portant sur les sommes versées aux cyclistes ayant participé en 2006, 2007 et 2008 à une manifestation organisée par cette association ; que, contestant l'existence d'un lien de subordination entre elle-même et ces cyclistes, l'association a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour écarter le moyen de défense de l'URSSAF, tiré de la violation par l'association du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, et annuler la mise en demeure notifiée le 13 octobre 2009, l'arrêt retient que si l'URSSAF fait référence dans ses écritures devant la cour de renvoi à des développements de l'association devant la cour d'appel de Riom, elle ne produit pas les conclusions auxquelles elle se réfère ; Qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction de renvoi après cassation dispose nécessairement du dossier de l'affaire comportant une copie des dernières conclusions que les parties au pourvoi avaient déposées devant la juridiction dont la décision a été cassée et qu'il lui appartenait de les inviter au préalable à s'expliquer sur leur éventuelle absence du dossier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne l'association [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association [1] et la condamne à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a annulé la mise en demeure notifiée par l'URSSAF DU CANTAL, aux droits de laquelle vient l'URSSAF D'AUVERGNE à l'association [1] le 13 octobre 2009 ; AUX MOTIFS QU' « Sur la demande principale de l'Association de l'inapplicabilité de la présomption légale de salariat de l'article L. 311-3-15° du code de la sécurité sociale ; Attendu que l'Association soutient