Deuxième chambre civile, 21 janvier 2016 — 14-21.957

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 2 et 6 du décret n° 57-246 du 24 février 1957 modifié.

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 72 F-D Pourvoi n° F 14-21.957 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 17 avril 2014 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la [1], dont le siège est [Adresse 2], Tahiti, 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société [2], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la [1], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches : Vu les articles 2 et 6 du décret n° 57-246 du 24 février 1957 modifié ; Attendu qu'il résulte de ces textes, applicable au recouvrement des cotisations en Polynésie française, que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle réalisé au mois de mai 2004, la [1] a adressé à la société [2] (la société) un rapport de contrôle mentionnant un redressement de cotisations, lui a délivré une mise en demeure et a décerné une contrainte ; que la société a formé opposition à cette contrainte ; Attendu que pour rejeter cette opposition, l'arrêt retient que la contrainte et la mise en demeure mentionnent le montant des cotisations et des majorations ainsi que les ordres de recette et les périodes auxquels ils correspondent et que la société, qui n'établit pas que la consultation de ces ordres de recette lui ait été refusée, pouvait d'autant moins ignorer la nature, la cause et l'étendue de son obligation, qu'elle avait été destinataire du rapport de contrôle qui précisait les causes et l'assiette du redressement ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs partiellement inopérants tirés de la possibilité pour la société de consulter les ordres de recette, sans rechercher si, à la réception, successivement, de la mise en demeure et de la contrainte, et compte tenu de la modification intervenue dans le montant du redressement envisagé, la société était en mesure de connaître la cause de son obligation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ; Condamne la [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société [2]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société [2] de son opposition à la contrainte émise par la [1] (CPS) le 6 janvier 2005, d'un montant de 63.816.163 FCP au titre des cotisations sociales et des majorations de retard se rapportant à la période du mois de janvier 1999 au mois de février 2004, d'avoir dit cette contrainte bonne et valable, et d'avoir condamné la société [2] à payer à la [1] la somme de 9.051 FCP au titre des frais de signification ; AUX MOTIFS QUE l'article 2 du décret n°57-246 du 24 février 1957 prévoit que « toute action ou poursuite effectuée en application de l'article 1er est obligatoirement précédée d'une mise en deme